Texte 1995022414
Article 1er.Les dispositions de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi sont remplacées par les dispositions suivantes :
"§ 1er. L'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixée comme suit dans les institutions visées au même article, qui ont adhéré à la convention entre les maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs :
1°lorsque le bénéficiaire est hébergé dans une maison de repos pour personnes âgées agréée :
par journée et par bénéficiaire selon que celui-ci est classé dans une des catégories de dépendance O, A, B ou C visées à l'article 153terdecies de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, à partir du 1er octobre 1995 : à 43 F (forfait 0), 129 F (forfait A), 706 F (forfait B) et 995 F (forfait C). Ces montants sont augmentés respectivement, de 1 F, 1 F, 7 F et 10 F jusqu'au 31 décembre 1995.
Toutefois, l'intervention de l'assurance soins de santé est limitée :
- au montant correspondant à la catégorie de dépendance B pour les bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C si l'institution susvisée (y compris la section MRS. de cette même institution) héberge moins de quinze patients classés dans les catégories de dépendance B ou C;
- au montant correspondant à la catégorie de dépendance A pour les bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C si l'institution susvisée n'assure pas la continuité des soins au sens défini à l'article 2, § 3, du présent arrêté.
Lorsque l'institution susvisée (abstraction faite de la section MRS. de cette même institution) compte, par rapport au nombre total de lits agréés, 40 % ou plus de patients classés dans les catégories de dépendance B ou C et héberge en outre au moins 25 patients (y compris ceux qui séjournent dans la section MRS. de cette institution) qui sont également classés dans les catégories B ou C, le montant correspondant à la catégorie de dépendance C est majoré (et devient ainsi le forfait C +) sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2, § 2, du présent arrêté, et à condition que l'institution susvisée bénéficie de l'intégralité des interventions de l'assurance soins de santé pour les montants correspondant aux catégories de dépendance B et C.
Cette majoration s'élève, à partir du 1er octobre 1995, à 95 F. Il convient d'y ajouter un montant de rattrapage de 1 F valable jusqu'au 31 décembre 1995.
2°lorsque le bénéficiaire est hébergé dans une institution qui, sans être agréée comme maison de repos pour personnes âgées, constitue le domicile ou la résidence communs de personnes âgées et est enregistrée par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :
par journée et par bénéficiaire :
à partir du 1er octobre 1995 : 43 F. A ce montant, il convient d'ajouter un montant de rattrapage de 1 F, valable jusqu'au 31 décembre 1995."
Art. 2.L'article 2, § 3, alinéa 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1995.
Bruxelles, le 29 septembre 1995.
Mme M. DE GALAN