Texte 1995022403
Article 1er.A l'article 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1985, 6 décembre 1985, 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993 et 6 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes dans la rubrique "Traitements préventifs" :
a)les prestations n° 302013, 301910 et 301932 sont supprimées;
b)la prestation suivante est insérée :
(Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-09-1995, p. 27921);
c)une règle d'application suivant la prestation 301512 est insérée :
"La prestation 301512 est uniquement cumulable avec les radiographies éventuelles reprises dans le présent article et/ou les scellements de fissures et de puits.";
d)les prestations n° 302072, 302094, 302116 et 302131 sont supprimées;
e)les prestations suivantes sont insérées :
(Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-09-1995, p. 27921);
f)une règle d'application suivant la prestation n° 302536 est insérée :
"L'intervention de l'assurance pour le scellement de fissures et de puits n'est due qu'une fois par dent.";
g)dans le libellé des prestations n° 302153, 302175, 302190 et 302212 les termes "par année" sont remplacés par les termes "par année civile";
h)la prestation n° 302234 est mentionnée après la prestation n° 302212;
i)les première et deuxième règles d'application suivant la prestation n° 302212 sont supprimées;
j)la troisième règle d'application suivant la prestation n° 302212 est modifiée comme suit :
"Les traitements préventifs ne peuvent être cumulés avec la consultation.";
k)dans la quatrième règle d'application suivant la prestation n° 302212 le terme "dringendheid" est remplacé dans le texte néerlandais par le terme "urgentie";
l)la troisième règle d'application suivant la prestation n° 302234 est modifiée comme suit :
"Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 302153, 302175, 302190, 302212 et 302234 est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle la prestation est effectuée, soit à une consultation par un praticien de l'art dentaire (DR, TM, TL, TA, TB), soit à une prestation dentaire visée par le présent article.
Pour le bénéficiaire qui ne satisfait pas à cette condition, l'intervention de l'assurance est fixée sur la base de la valeur relative L 5 et codée par l'organisme assureur sous le numéro 302993.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 août 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN