Texte 1995022373
Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, insérer un § 119 rédigé comme suit :
§ 119. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite dans un centre d'oncologie et/ou d'hématologie, par un médecin interniste attaché au centre précité, dans le cadre du traitement d'un cancer de l'ovaire au stade III ou IV réfractaire au, ou en rechute après traitement standard comportant des sels de platine.
Dans le cadre des prescriptions, sur base d'éléments de preuve fournis par le médecin responsable du traitement et notamment sur base d'un rapport établi par le centre d'oncologie, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport circonstancié du médecin du centre.
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1994 juillet
1994
A-28 TAXOL
Bristol-Myers
Squibb
fl. I.V./perf.
x 30 mg/5 ml 5 934,- - -
* pr. fl.
I.V./perf. x
30 mg/5 ml 5 810,-
** pr. fl.
I.V./perf. x
30 mg/5 ml 5 523,-
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 août 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN