Texte 1995022364
Article 1er.L'article 19, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complété par l'alinéa suivant :
" Est assimilé à un remboursement de frais au sens de l'alinéa 1er, l'indemnité de mobilité payée aux travailleurs en application d'un régime forfaitaire de remboursement de frais de déplacement en usage dans les branches d'activité où le lieu de travail n'est pas fixe, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
a)le régime forfaitaire de remboursement doit avoir été instauré avant le 1er janvier 1980 et avoir été appliqué depuis lors sans interruption;
(NOTE : l'arrêt n° 103.050, rendu par le Conseil d'Etat, le 31 janvier 2002, (VIIème Chambre) annule le a) du présent arrêté, voir M.B. 11-04-2002, p. 14916)
b)le régime forfaitaire de remboursement et les indemnités qu'il détermine doivent être définis par des conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire et rendues obligatoires par arrêté royal;
c)le montant de l'indemnité ne peut excéder la somme de 3 francs par kilomètre de distance entre le domicile et le lieu de travail, à calculer sur la distance aller et retour; ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1992.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN