Texte 1995022362

7 AOUT 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
26-8-1995
Numéro
1995022362
Page
24499
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-08-07/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1995
Texte modifié
1992022359
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, modifié par les arrêtés royaux des 26 avril 1994, 27 décembre 1994 et 20 janvier 1995, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. a) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité :

(modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-08-1995, p. 24500).

b)Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces médecins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité :

(modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-08-1995, p. 24500).

c)La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.

Les honoraires 591312, 591356, 591371, 591673, 591695, 591710, et 591732 ne sont pas cumulables entre eux.

Les honoraires forfaitaires sont relatifs à toutes les prestations prescrites un même jour pour un même patient quel que soit le nombre de prescriptions ou de prescripteurs.".

Art. 2.A l'article 3, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 et 27 décembre 1994, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

"Le premier laboratoire est seul habilité à facturer à l'organisme assureur, conformément à la réglementation en vigueur, les montants dus par l'assurance soins de santé pour les prestations visées au § 1er ainsi que pour les honoraires forfaitaires n° 591312, 591334, 591356, 591371, 591673, 591695, 591710 et 591732, visés à l'article 2, § 2, pour déterminer les valeurs visées dans le libellé suivant les numéros précités et, dès lors les honoraires forfaitaires en question, le premier laboratoire tient compte des analyses données en sous-traitance.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 août 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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