Texte 1995022360
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, tel que modifié par les arrêtés royaux des 6 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 19 décembre 1989, les termes "pour la prestation 0121-101032, visée à l'article 2, A ..." sont remplacés par les termes "pour les prestations 101032 et 101076, visées à l'article 2, A, ...".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1985, 30 juin 1986, 11 décembre 1987 et 22 janvier 1991 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 4. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, 102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690 et 102712, visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité est limitée à 50 F, pour les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité visés à l'article 1er.".
Art. 3.A l'article 7ter du même arrêté royal, tel que modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1986, 22 juillet 1988 et 24 septembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1. à l'alinéa 1er, le numéro de code 591673 est ajouté après le numéro 591312;
2. à l'alinéa 2, les numéros de code 591695, 591710 et 591732 sont ajoutés après le numéro 591371;
3. l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 4.L'article 7quater du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 1986 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1987, est complété par l'alinéa suivant :
"L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 109631 et 109653 est fixée respectivement aux mêmes montants que celles relatives aux prestations 109513 et 109550.".
Art. 5.A l'article 7quinquies, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1. à l'alinéa 1er, les termes "pour la prestation 460703 ..." sont remplacés par les termes "pour les prestations 460703 et 460521 ...";
2. à l'alinéa 2, les termes "pour la prestation 460670 ..." sont remplacés par les termes "pour les prestations 460670 et 460795 ...".
Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1985, 11 décembre 1987 et 8 janvier 1992, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
"En outre, aucun bénéficiaire n'est redevable d'intervention personnelle :
- dans les honoraires tels qu'ils sont fixés en application de l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 3, § 1er, point A, II. point B - prestation 114096 - 114100 et point C, I. de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;
- dans les suppléments d'honoraires attribués au médecin accrédité visé à l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 août 1995.
ALBERTPar le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN