Texte 1995022359
Article 1er.A l'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992 et 24 août 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1. Au § 2, à la fin de l'alinéa 1er, sont ajoutés les mots suivants :
"Q pour le supplément d'honoraires de tout médecin accrédité.";
2. Il est ajouté un § 10, rédigé comme suit :
"Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes visés à l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le médecin bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : médecin accrédité.
Les consultations effectuées par un médecin accrédité ainsi que les traitements psychothérapeutiques effectués par un médecin accrédité spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie sont assujettis aux mêmes règles que les prestations correspondantes prévues pour le médecin non accrédité.
Les suppléments d'honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être pris en considération pour l'application des dispositions prévues aux articles 16, § 5 et 26.".
Art. 2.A l'article 2 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 19 décembre 1991, 5 mars 1992 et 2 septembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
A. Au I. A. :
(modifications non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-08-1995, p. 24494 - 24495).
B. Au II. A. :
(modifications non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-08-1995, p. 24495).
Art. 3.A l'article 9 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987 et 18 janvier 1993, il est ajouté une rubrique d) rédigée comme suit :
"d) les prestations d'une valeur relative égale ou supérieure à K 120 effectuées dans les conditions prévues au point c) du présent article et portées en compte par un médecin accrédité spécialiste en gynécologie et obstétrique, donnent lieu à un supplément d'honoraires de Q 70.
Ce supplément d'honoraires est prévu sous le n° 424911 - 424922.
Ce supplément d'honoraires n'est accordé au maximum qu'une fois par accouchement.".
Art. 4.A l'article 11 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992 et 12 août 1994, il est inséré un § 1bis rédigé comme suit :
"§ 1bis. Les prestations chirurgicales visées au § 1er, dotées d'une valeur relative égale ou supérieure à K 120, et portées en compte par un médecin spécialiste accrédité, donnent lieu à un supplément d'honoraires de Q 70.
La prestation 353172-353183, portée en compte par un médecin généraliste accrédité, donne lieu à un supplément d'honoraires de Q 70.
Ce (supplément d'honoraires) est prévu sous le n° 354911-354922.". (Err. M.B. 05-10-1995, p. 28292)
Art. 5.A l'article 12 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986 et 22 janvier 1991, il est inséré un § 1bis rédigé comme suit :
"§ 1bis. Les prestations d'anesthésie pratiquées au cours de prestations chirurgicales ou d'obstétrique visées aux articles 9, c), 11, § 1er, et 14 ou au cours de prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale visées à l'article 34, d'une valeur relative égale ou supérieure à K 120, N 200 ou I 200 donnent lieu, pour le médecin accrédité spécialiste en anesthésie - réanimation à un supplément d'honoraires de Q 105.
Ce supplément d'honoraires est prévu sous le n° 202915-202926.
Ce supplément d'honoraires n'est accordé au maximum qu'une fois par séance opératoire.".
Art. 6.A l'article 13 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1991, 17 juillet 1992 et 12 août 1994, il est inséré un § 1bis rédigé comme suit :
"§ 1bis. Les prestations 211013-211024, 214012-214023 et 214233-214244, effectuées dans les conditions du présent article et portées en compte par un médecin spécialiste accrédité, donnent lieu à un supplément d'honoraires de Q 105.
Ce supplément d'honoraires est prévu sous le n° 214911-214922.".
Art. 7.A l'article 15 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 2 juillet 1986, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991 et 12 août 1994, il est ajouté un § 14 rédigé comme suit :
"§ 14. Les prestations chirurgicales d'une valeur relative égale ou supérieure à K 120 ou N 200, effectuées dans les conditions prévues à l'article 14 et au présent article et portées en compte par un médecin spécialiste accrédité, donnent lieu à un supplément d'honoraires de Q 70.
Ce supplément d'honoraires est prévu sous le n° 318916-318920.
Ce supplément d'honoraires n'est accordé au maximum qu'une fois par séance opératoire.".
Art. 8.A l'article 17 de la même annexe, modifié par la loi du 21 décembre 1994 et par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 22 octobre 1992 et 25 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1. la prestation suivante est insérée après les règles d'application relatives à la prestation 460670 :
(modifications non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-08-1995, p. 24496);
2. la prestation suivante est insérée après les règles d'application relatives à la prestation 460703 :
(modifications non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-08-1995, p. 24496).
Art. 9.A l'article 18, § 2, B, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 9 décembre 1994, il est ajouté un alinéa d quinquies rédigé comme suit :
"d) quinquies. Les prestations 442212-442223, 442234-442245, 442411-442422, 442433-442444, 442455-442466, 442470-442481, 442492-442503, 442610-442621, 442632-442643 portées en compte par un médecin accrédité spécialiste en médecine nucléaire, donnent lieu à un supplément d'honoraires de Q 20.
Ces mêmes prestations ne donnent pas lieu à ce supplément d'honoraires lorsqu'elles sont cumulées avec la prestation n° 102513.
Ce supplément d'honoraires est prévu sous le n° 449912-449923.
Ce supplément d'honoraires n'est accordé au maximum qu'une fois par jour et par patient.".
Art. 10.A l'article 24, § 2, de la même annexe, modifié par la loi du 21 décembre 1994 et par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 23 mai 1985, 14 octobre 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 22 mars 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 7 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992 et 9 et 19 décembre 1994, la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation n° 591091-591102 :
(modifications non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-08-1995, p. 24497).
"Cette prestation ne vise ni les journées donnant droit au maxi- ou superforfait, ni les journées donnant droit au forfait A, B, C ou D, selon les conditions prévues à l'article 4, § 5bis, de la convention entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs visée à l'article 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.".
Art. 11.Dans l'article 25 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 17 juillet 1992 et 12 août 1994, sont apportées les modifications suivantes :
A. Au § 1er :
(modifications non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-08-1995, p. 24497 - 24498).
B. Au § 2, c), le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
"La prestation n° 599303 ne peur être portée en compte qu'une seule fois par nouveau-né; elle peut cependant être cumulée avec les prestations n° 599001 et 598242 et ce même dans le chef du même prestataire.".
Art. 12.A l'article 32 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 10 juillet 1990 et 19 décembre 1991, le § 4 est rétabli dans la rédaction suivante :
"§ 4. Les prestations 588011-588022, 588033-588044, 588055-588066, 588070-588081, 588114-588125, 588151-558162, 588313-588324, 588372-588383, portées en compte par un médecin accrédité spécialiste en anatomie-pathologique, donnent lieu à un supplément d'honoraires de Q 10.
Ce supplément d'honoraires est prévu sous le n° 588910-588921.
Ce supplément d'honoraires n'est accordé au maximum qu'une fois par jour et par patient.".
Art. 13.L'article 34, § 2, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 25 juillet 1994 et 12 août 1994, est complété par la disposition suivante :
"Les prestations prévues au présent article, d'une valeur relative égale ou supérieure à I 200, effectuées dans les conditions prévues dans le présent article et portées en compte par un médecin spécialiste accrédité, donnent lieu à un supplément d'honoraires de Q 70.
Ce supplément d'honoraires est prévu sous le n° 589912-589923.
Ce supplément d'honoraires n'est accordé au maximum qu'une fois par séance de traitement.".
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 15.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 août 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN