Texte 1995022355
Article 1er.L'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, inséré par l'arrêté royal du 5 mars 1990, est remplacé par la disposition suivante :
"Le bénéficiaire admis jour et nuit depuis au moins trois mois dans une institution et qui n'appartient pas à la catégorie visée à l'alinéa 2, 1°, est considéré comme isolé. Toutefois, le bénéficiaire admis jour et nuit depuis au moins trois mois, dans un hôpital psychiatrique ou dans un service psychiatrique et qui n'appartient pas à la catégorie visée à l'alinéa 2, 1°, est considéré comme cohabitant.".
Art. 2.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. SANTKIN