Texte 1995022348

1 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
15-9-1995
Numéro
1995022348
Page
26281
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-01/34
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre I :

1)insérer les spécialités suivantes :

<Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 15/09/1995, p. 26281 - 26285>

2)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité BONEFOS Leiras, libellée comme suit :

"Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon.".

3)supprimer les spécialités suivantes :

                    Denomination et conditionnements
                    --------------------------------
                     ALEXAN Vitalpharma
                        amp. inj. 1 x 500 mg/25 ml
                      * pr. amp. inj. 1 x 500 mg/25 ml
                     ** pr. amp. inj. 1 x 500 mg/25 ml
                     EQUIPERTINE Winthrop
                     ESIDREX Ciba-Geigy
                        compr. 20 x 50 mg
                      * pr. compr. 1 x  50 mg
                     ** pr. compr. 1 x 50 mg
                     ESIDREX K Ciba-Geigy
                     EUPHYLLIN Byk-Belga
                        100 compr. a 100 mg
                        10 supp. a 360 mg
                        100 ml gtt. b. a 240 mg/ml
                      * pr. compr. a 100 mg
                      * pr. supp. a 360 mg
                      * pr. ml gtt. b. a 240 mg
                     ** pr. compr. a 100 mg
                     ** pr. supp. a 360 mg
                     ** pr. ml gtt. b. a 240 mg
                     ISOPTINE 40 mg Knoll
                        30 drag. a 40 mg
                        150 drag. a 40 mg
                     ISOPTINE 120 mg Knoll
                        63 drag. a 120 mg
                        126 drag. a 120 mg
                     METRONIDAZOLE Fandre
                      * pr. fl. perf. 100 ml 5 mg/ml
                     ** pr. fl. perf. 100 ml 5 mg/ml
                     NADEX Zyma
                     NADEX FORTE Zyma
                        50 compr. a 600 mg
                     NOVABRITINE Bencard
                        pulv. or. 16 x 250 mg
                      * pr. pulv. or. 1 x 250 mg
                     ** pr. pulv. or. 1 x 250 mg
                     NOVODIGAL Asta
                        100 compr. a 0,2 mg
                     PANSPORINE Takeda
                     PROPAM Vitalpharma
                     PROPRANOLOL Vitalpharma
                     QUITAXON Boehringer Mannheim
                        20 compr. a 50 mg.

4)modifier comme suit l'inscription des spécialités ci-après :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 15/09/1995, p. 26286)

5)supprimer la note en bas de page renvoyant à la spécialité METRONIDAZOLE Fandre;

au chapitre III-A-2), insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 15/09/1995, p. 26286)

au chapitre IV-B :

1)au § 7, supprimer la spécialité suivante :

                    Denomination et conditionnements
                    --------------------------------
                     COMBIZYM Will-Pharma
                        drag. 50
                        drag. 100
                      * pr. drag.
                     ** pr. drag.

2)au § 10 - a), supprimer les termes suivants :

"la puberté précoce idiopathique chez les enfants des deux sexes démontrée, bilan de la fonction gonadique à l'appui;"

3)au § 13 :

- sous 2°, remplacer les termes "à défaut d'examens prévus dans la réglementation" par les suivants : "si la réglementation n'impose pas d'examens spécifiques";

- insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 15/09/1995, p. 26287)

4)au § 15, remplacer le 1er alinéa du point a) par les suivants :

"a) il doit apparaître d'une période d'essai d'au moins trois mois au cours de laquelle une diète adaptée est appliquée que cette diète à elle seule ne suffit pas pour :

- soit faire baisser la teneur en triglycérides sanguins en dessous de 200 mg/100 ml ou la teneur en cholestérol sanguin en dessous de 250 mg/100 ml;

- soit faire baisser le LDL-cholestérol en dessous de 160 mg/100 ml chez un patient présentant une pathologie athéroscléreuse démontrée (coronaropathie, accident vasculaire cérébral, artériopathie périphérique).".

5)au § 19, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 15/09/1995, p. 26287)

6)au § 22, insérer les spécialités suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 15/09/1995, p. 26287)

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 15/09/1995, p. 26288)

7)au § 24-1) :

- ajouter un point e) libellé comme suit :

e)la spécialité CAPOTEN est remboursée si elle a été prescrite pour le traitement de patients diabétiques avec néphropathies albuminuriques ou protéinuriques";

- insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 15/09/1995, p. 26288)

8)au § 30, supprimer la spécialité suivante :

                    Denomination et conditionnements
                    --------------------------------
                     LONNOTEN Upjohn
                        compr. 30 x 10 mg

9)au § 32 - 2°, remplacer les termes "à défaut d'examens prévus dans la réglementation" par les suivants : "si la réglementation n'impose pas d'examens spécifiques";

10) au § 33 :

- remplacer le point g) par le suivant :

"g) les handicapés mentaux profonds;"

- ajouter un point i) libellé comme suit :

"i) les membres de la famille au premier degré de patients atteints d'une hépatite B chronique active démontrée par la présence de HBeAG ou de marqueurs de la réplication virale tels que l'HBV-ADV";

11) au § 34 - 2°, remplacer les termes "à défaut d'examens prévus dans la réglementation" par les suivants : "si la réglementation n'impose pas d'examens spécifiques";

12) au § 38, supprimer la spécialité suivante :

                    Denomination et conditionnements
                    --------------------------------
                     PRIMPERAN Delagrange
                        gtt. 60 ml 2,6 mg/ml
                      * pr. gtt. 1 x 2,6 mg/ml
                     ** pr. gtt. 1 x 2,6 mg/ml

13) au § 40 :

- insérer les spécialités suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 15/09/1995, p. 26289)

- supprimer la spécialité suivante :

                    Denomination et conditionnements
                    --------------------------------
                     OMNIPAQUE 140 Nycomed
                     50 ml a 140 mg I/ml
                     200 ml a 140 mg I/ml
                   * pr. 50 ml a 140 mg I/ml
                   * pr. 200 ml a 140 mg I/ml
                  ** pr. 50 ml a 140 mg I/ml
                  ** pr. 200 ml a 140 mg I/ml

14) au § 44 :

- sous b), supprimer la spécialité suivante :

                    Denomination et conditionnements
                    --------------------------------
                     PANSPORINE Takeda
                        fl. I.M. 1 x 0,5 g + solv.
                        fl. I.V. 1 x 0,5 g + solv.
                        fl. I.M. 1 x 1 g + solv.
                        fl. I.V. 1 x 1 g + solv.
                      * pr. fl. I.M. 1 x 0,5 g + solv.
                      * pr. fl. I.V. 1 x 0,5 g + solv.
                      * pr. fl. I.M. 1 x 1 g + solv.
                      * pr. fl. I.V. 1 x 1 g + solv.

- sous b) et d), insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 15/09/1995, p. 26290)

15) au § 51 - 1°, insérer les situations suivantes :

"- traitement de l'uvéite induite par l'herpès simplex;

- prophylaxie des infections à herpès simplex récidivant durant les 6 premiers mois suivant une kératoplastie pénétrante, effectuée après une kératite d'origine herpétique."

16) au § 57 - 2°, remplacer les termes "à défaut d'examens prévus dans la réglementation" par les suivants : "si la réglementation n'impose pas d'examens spécifiques";

17) au § 65, insérer après le 1er alinéa la disposition suivante :

"La spécialité RECORMON SUBCUTANEOUS peut également faire l'objet d'un remboursement s'il est démontré, sur base d'un rapport établi par un médecin attaché à un centre de dialyse reconnu, qu'elle a été prescrite pour le maintien d'un hématocrite entre 30 et 35 % chez les patients dont l'anémie est d'origine rénale. L'anémie peut être considérée comme d'origine rénale si la clearance de créatinine est inférieure à 45 ml/min et si d'autres causes d'anémie, en particulier la carence en fer, ont pu être exclues."

18) au § 67 - 2°, remplacer les termes "à défaut d'examens prévus dans la réglementation" par les suivants :"si la réglementation n'impose pas d'examens spécifiques";

19) au § 71, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 15/09/1995, p. 26290)

20) au § 72 :

- sous 1° a), d), h), supprimer les termes "que les inhibiteurs de la pompe à protons";

- sous 2°, remplacer les termes "à défaut d'examens prévus dans la réglementation" par les suivants : "si la réglementation n'impose pas d'examens spécifiques";

- sous 3°, mentionner la spécialité DAKAR parmi les spécialités dont le remboursement simultané n'est pas permis;

21) au § 76, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 15/09/1995, p. 26291)

22) au § 82, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 15/09/1995, p. 26291)

23) au § 84, ajouter les numéros de nomenclature 242012-242023;

24) au § 87, 2e alinéa, insérer les mentions suivantes : "- carboplatine à doses </- 300 mg/m2";

25) au § 89, remplacer le 1er alinéa du point a) par les suivants :

"a) il doit apparaître d'une période d'essai d'au moins trois mois au cours de laquelle une diète adaptée est appliquée que cette diète à elle seule ne suffit pas pour :

- soit faire baisser la teneur en triglycérides sanguins en dessous de 200 mg/100 ml ou la teneur en cholestérol sanguin en dessous de 250 mg/100 ml;

- soit faire baisser le LDL-cholestérol en dessous de 160 mg/100 ml chez un patient présentant une pathologie athéroscléreuse démontrée (coronaropathie, accident vasculaire cérébral, artériopathie périphérique)."

26) au § 96, remplacer les conditions de remboursement par les suivants :

"§ 96. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite sous le contrôle d'un centre d'oncologie et/ou d'hématologie pour réduire l'incidence de la neutropénie fébrile, ainsi que sa durée, chez des patients atteints :

a)d'une leucémie lymphoïde aiguë traitée par chimiothérapie cytotoxique (prévention primaire de la neutropénie fébrile);

b)de choriocarcinome, tumeurs germinales du testicule, tumeurs épithéliales de l'ovaire, ostéosarcome, sarcome d'Ewing, rhabdomyosarcome, néphroblastome, maladie de Hodgkin, lymphomes non-hodgkiniens, leucémies non myéloïdes, neuroblastome ou pour un traitement adjuvant du cancer du sein non métastasé et traités pour ces affections par chimiothérapie cytotoxique et qui présentent au cours de ce traitement :

1. soit une neutropénie inférieure à 500/mm3 accompagnée de fièvre supérieure à 38° C;

2. soit une neutropénie inférieure à 500/mm3 depuis minimum 5 jours;

(traitement et prévention secondaire de la neutropénie fébrile).

Dans les situations visées sous a) :

le médecin-conseil, sur base des éléments de preuves fournis, délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

Dans les situations visées sous b) :

lors du traitement d'un premier épisode de neutropénie fébrile, le remboursement de 2 boîtes de 5 flacons maximum délivrés simultanément peut être accordé sans que le médecin-conseil ne l'ait préalablement autorisé pour autant que le médecin prescripteur ait indiqué sur les prescriptions de médicaments en les contresignant, la mention : "Première prescription avec tiers payant applicable". Dans ce cas, l'office de tarification est tenu de joindre les prescriptions de médicaments à la facture qu'il transmet à l'organisme assureur.

Pour la prévention secondaire (lorsque les situations visées sous b 1 et/ou 2 ont été rencontrées lors de cycles antérieurs avec la même chimiothérapie), sur base des éléments de preuves fournis par le médecin-traitant et notamment sur base d'un rapport établi par le centre d'oncologie et/ou d'hématologie, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être renouvelée dans les situations a) et b) pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum en cas de répétition des traitements initiaux de chimiothérapie cytotoxique.

Le remboursement simultané des spécialités GRANOCYTE, LEUCOMAX, NEUPOGEN n'est jamais autorisé."

27) au § 100, 2e alinéa, insérer les mentions suivantes : "-carboplatine à doses >/- 300 mg/m2";

28) au § 107-1° b), d), supprimer les termes "que les inhibiteurs de la pompe à protons";

29) au § 108, 2e alinéa, insérer les mentions suivantes : "-carboplatine à doses >/- 300 mg/m2";

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, sous la rubrique I.10, ajouter un point 8 libellé comme suit : "les facteurs antihémophiliques, produits par génie génétique. - Critère A-50".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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