Texte 1995022323
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots "sans préjudice du § 3" sont remplacés par les mots "sans préjudice des §§ 3, 4, 5 et 6";
2°l'article est complété par les dispositions suivantes :
"§ 5. En ce qui concerne la Communauté germanophone, les frais d'administration de départ sont fixés à 1,35 % des prestations familiales versées eu égard aux éléments communiqués par celle-ci à l'Office à dater du 1er mai 1995, estimés à partir des valeurs reprises au § 2. Ce pourcentage est susceptible d'être revu à partir du 1er janvier 1997 sur proposition du Comité concerné visé à l'article 7.
§ 6. En ce qui concerne la Communauté française, les frais d'administration de départ sont fixés à 1,35 % des prestations familiales versées eu égard aux éléments communiqués par celle-ci à l'Office à dater du 1er mai 1995, estimés à partir des valeurs reprises au § 2. Ce pourcentage est susceptible d'être revu à partir du 1er janvier 1997 sur proposition du Comité concerné visé à l'article 7.
En outre, le 1er mai 1995, un montant forfaitaire de 5 millions de francs est dû par la Communauté française à l'Office au titre de frais de reprise des dossiers, en raison de la collecte de données réalisée par l'Office en ses lieu et place.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1995.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN