Texte 1995022307
Article 1er.A l'article 10, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 5 mars 1992 et 12 août 1994, les mots "spécialiste en orthopédie", "spécialiste en médecine physique ou en physiothérapie", "spécialiste en radio et radiumthérapie", "spécialiste en anatomopathologie" sont respectivement remplacés par "spécialiste en chirurgie orthopédique", "spécialiste en médecine physique et en réadaptation", "spécialiste en radiothérapie", "spécialiste en anatomie pathologique".
Art. 2.A l'article 14 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992 et 12 août 1994, sont apportées les modifications suivantes :
A. Au littera d) :
(Modifications non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-08-1995, p. 23777 - 23778).
B. Au littera e), la rubrique suivante est insérée in fine :
(Modifications non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-08-1995, p. 23778).
C. Au littera f) :
(Modifications non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-08-1995, p. 23778 - 23779).
D. au littera i) :
(Modifications non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-08-1995, p. 23779 - 23780).
E. Au littera l), le libellé et la valeur relative de la prestation 317251-317262 sont modifiés comme suit :
(Modifications non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-08-1995, p. 23780).
Art. 3.A l'article 15, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 2 juillet 1986, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991 et 12 août 1994, le § 9 est remplacé par la disposition suivante :
"Les honoraires pour extraction sous anesthésie générale ne sont dus que si ces extractions ont été effectuées en milieu hospitalier et que si l'anesthésie a été pratiquée par un médecin agréé au titre de spécialiste en anesthésie-réanimation, et à la condition que l'état général du patient constitue une indication médicale formelle de ce mode de traitement. Les honoraires pour extractions multiples sous anesthésie générale couvrent la surveillance du patient durant les dix jours qui suivent le moment de l'intervention.".
Art. 4.A la fin de l'article 34, § 1er, a), de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 25 juillet 1994 et 12 août 1994, les prestations et la règle d'application suivantes sont ajoutées :
(Modifications non reprises pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-08-1995, p. 23781).
"La prestation 589396-589400 ne peu être remboursée qu'après accord du Collège des médecins-directeurs sur la base d'une demande individuelle motivée accompagnée d'un rapport médical détaillé. Le rapport médical doit démontrer clairement une des indications suivantes :
1°cas dans lesquels une opération de pontage urgente constitue la seule alternative;
2°correction d'un échec (démontré par angiographie) avec dissection stable grave après dilatation conventionnelle par ballonnet;
3°sténose récidivante d'une artère coronaire (après deux traitements par PTCA au minimum).".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN