Texte 1995022294

8 JUIN 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
15-7-1995
Numéro
1995022294
Page
19610
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-06-08/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
1963110402
belgiquelex

Article 1er.L'article 169, alinéa 6 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1992, est abrogé.

Art. 2.L'article 171, alinéa 1er, 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 1989, est remplacé par la disposition suivante :

"3. la nature des documents de cotisation, le type de transmission de données et les données y figurant relatives à l'assurabilité ;".

Art. 3.L'article 195 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1989 et 31 mars 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 195, § 1er. L'Office national de sécurité sociale communique aux organismes assureurs, pour les employeurs affiliés chez lui, les données d'identification des travailleurs et les données d'assurabilité visées au § 3 des travailleurs pour chaque année de référence.

Lorsque la transmission électronique de données s'avère être impossible ou lorsque le travailleur n'est pas affilié ou inscrit auprès d'un organisme assureur, l'Office national de sécurité sociale dans les deux semaines qui suivent la constatation de l'impossibilité de transmettre un bon de cotisation électronique, fournit un bon de cotisation papier à l'employeur. L'employeur remet le bon de cotisation au travailleur, dans un délai de deux semaines.

Le mode d'établissement et de transmission des bons de cotisation est fixé par le Ministre des Affaires sociales.

§ 2. Les employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs remettent un bon de cotisation papier à leurs travailleurs, dans les deux mois suivant la dernière paie de chaque année, ou dans les deux mois qui suivent la fin du contrat de travail.

§ 3. Le bon de cotisation mentionne, pour chaque trimestre de l'année de référence, la rémunération sur laquelle est retenue la cotisation pour l'assurance indemnités et/ou la cotisation pour l'assurance soins de santé, ainsi que la période à laquelle se rapporte cette rémunération, telles que ces notions sont respectivement définies dans la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs et dans la réglementation en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

Pour l'établissement du bon de cotisation, la rémunération est limitée au montant obtenu en multipliant le plafond de rémunération journalier par le nombre de jours de travail. Le plafond de rémunération journalier est fixé à 4 385 F, pour les travailleurs occupés à temps plein en régime de cinq jours par semaine, et à 3 654 F pour les travailleurs occupés à temps plein dans un autre régime de travail, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents ; ces montants sont liés à l'indice-pivot 127,50 et sont, à partir de 1987, adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice-pivot atteint au 1er juillet de l'année précédente.

Le bon de cotisation mentionne également pour chaque trimestre de l'année de référence, le nombre de jours de travail, tel qu'il est défini à l'article 204, et le nombre de jours couverts par l'indemnité payée au cours de la deuxième semaine de salaire garanti ; pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel, le bon de cotisation mentionne en outre, pour chaque trimestre, le nombre d'heures de travail.

Le bon de cotisation comporte également une mention qui totalise pour les quatre trimestres de l'année de référence, le montant de la rémunération, le nombre de jours de travail, le nombre de jours couverts par l'indemnité payée au cours de la deuxième semaine de salaire garanti et, le cas échéant, le nombre d'heures de travail.

L'attestation de contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés est remise par l'employeur dans les deux mois qui suivent la fin de l'année de référence ou la fin du contrat d'apprentissage. Cette attestation mentionne, pour chaque trimestre de l'année de référence, le nombre de jours et d'heures de travail. Elle comporte également une mention qui totalise pour les quatre trimestres de l'année de référence, le nombre de jours et d'heures de travail.".

Art. 4.L'article 195bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 1967 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 195bis. Si un employeur visé à l'article 195, § 2, omet d'établir les bons de cotisation, le Service du contrôle administratif peut, à la demande du travailleur concerné, établir les bons de cotisation manquants et les lui transmettre.

Si la procédure prévue à l'article 195, § 1er ne peut être appliquée, le Service du contrôle administratif, à la demande des organismes assureurs et pour autant que des preuves suffisantes soient produites, transmet les données manquantes à l'Office national de sécurité sociale, qui fait parvenir ces données aux organismes assureurs conformément à la procédure prévue à l'article 195, § 1er.

Le Service du contrôle administratif peut en outre remettre à la personne lésée une attestation tenant lieu de bon de cotisation provisoire. Sur la base de cette attestation, et compte tenu des autres données d'assurabilité, les organismes assureurs peuvent éventuellement délivrer des cartes d'assurance provisoires. Ces cartes provisoires ont une durée de validité de trois mois.".

Art. 5.L'article 201, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 avril 1989 et 7 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 201. Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les documents de cotisation visés à l'article 194, § 1er, 1 à 8, doivent être remis par les titulaires à leur organisme assureur dans les trente jours qui suivent la délivrance de ces documents.

Les données d'assurabilité déduites des déclarations trimestrielles des employeurs à l'Office national de sécurité sociale sont transmises par ledit Office aux organismes assureurs, par voie électronique, au plus tard le 20 mars de l'année qui suit celle à laquelle ces données se rapportent.

Les travailleurs qui ont reçu un bon de cotisation papier de l'Office national de sécurité sociale, doivent remettre ce bon de cotisation à leur organisme assureur dans le mois qui suit la réception.

Lorsque le titulaire n'a pas remis les documents de cotisation relatifs à l'année civile avant le 1er juillet de l'année suivante, le paiement des prestations se rapportant à des soins fournis à compter de la date susvisée ne peut avoir lieu avant la remise desdits documents de cotisation."

Art. 6.Dans l'article 204 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1970, 3 septembre 1971, 12 juillet 1976, 18 mai 1982, 22 avril 1985, 13 janvier 1986, 3 novembre 1987, 26 avril 1989, 10 mai 1990 et 28 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

"Pour l'application de l'article 128, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les titulaires doivent totaliser, au cours d'une période de six mois, au moins cent vingt jours de travail, telle que cette notion est définie dans le cadre de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés." ;

l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

"Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent leur stage s'ils ont accompli au cours d'une période de six mois, quatre cents heures de travail. La période de référence est cependant prolongée jusqu'à un maximum de dix-huit mois pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur stage dans les six mois." ;

dans l'alinéa 5, les mots "à concurrence du nombre de jours ou d'heures de travail" sont remplacés par les mots "à concurrence du nombre d'heures de travail" ;

l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant :

"Pour les travailleurs à temps plein qui sont occupés de manière permanente dans un régime de travail de cinq jours par semaine, le nombre de jours des périodes précitées pendant lesquelles l'activité hebdomadaire du travailleur s'est ou se serait répartie sur cinq jours est augmenté de 20 p.c., sauf si ces jours sont renseignés sans qu'il soit tenu compte de ce régime hebdomadaire de travail. Si le résultat obtenu comporte une fraction, il est arrondi à l'unité supérieure.".

Art. 7.Dans l'article 204ter, § 1er, du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1990, 19 août 1991 et 17 décembre 1992, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les quatres alinéas suivants :

"Pour les titulaires visés à l'article 32, premier alinéa, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les données visées à l'article 195, néanmoins limitées à la durée du stage, doivent être transmises selon la procédure exposée dans l'article précité, dans le mois suivant la fin du stage.

Dans le mois suivant la fin du stage un document est délivré, pour les titulaires qui ne sont pas visés à l'alinéa précédent, par les instances ou les personnes qui délivrent pour les titulaires concernés les bons de cotisation visés à l'article 194, § 1er comportant les mêmes données que celles qui figurent sur ces bons de cotisation, néanmoins limitées à la durée du stage.

Le bénéficiaire remet le document concerné, visé à l'alinéa précédent, ou le bon de cotisation papier qu'il recoit, le cas échéant, en application de l'article 195, § 1er, à son organisme assureur dans les deux mois qui suivent la fin du stage.

L'organisme assureur contrôle si, sur la base des données ou documents précités, la valeur minimum est atteinte dans le cadre de l'assurance soins de santé et, le cas échéant de l'assurance indemnités ; elle réclame éventuellement une cotisation complémentaire selon les règles prescrites à l'article 210. Pour ce faire, elle prend comme base la moitié du salaire minimum annuel, de même que le dénominateur 120.".

Art. 8.Dans l'article 214, § 3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 novembre 1987, les mots "soit soixante jours de travail, soit deux cents heures de travail" sont remplacés par les mots "deux cents heures de travail".

Art. 9.Dans l'article 214, § 3bis, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 novembre 1987, les mots "soit vingt jours de travail, soit soixante-sept heures de travail" sont remplacés par les mots "soixante-sept heures de travail".

Art. 10.Dans l'article 214quater, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 novembre 1987, les mots "soit soixante jours de travail, soit deux cents heures de travail" sont remplacés par les mots "deux cents heures de travail".

Art. 11.Dans l'article 215, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 1989, les mots "le nombre de jours ou d'heures de travail" sont remplacés par les mots "le nombre d'heures de travail".

Art. 12.Dans l'article 228, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1976, 8 mars 1983, 26 avril 1989 et 6 avril 1990, sont apportées les modifications suivantes :

A)le 1° est complété par l'alinéa suivant :

"Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, le travailleur saisonnier, le travailleur intermittent ou le travailleur à temps partiel doit totaliser quatre cents heures de travail effectif ou assimilées en application de l'article 204, alinéa 4.

Toutefois, les heures assimilées en application de l'article 204, alinéa 4, 3, ne peuvent être prises en considération pour l'application de la présente disposition.".

B)le 2°, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante :

"Si le travailleur à temps plein était occupé de manière permanente dans un régime de travail de cinq jours par semaine, le nombre de jours des périodes précitées pendant lesquelles l'activité hebdomadaire du travailleur s'est ou se serait répartie sur cinq jours est augmenté de 20 p.c., sauf si ces jours sont renseignés sans qu'il soit tenu compte de ce régime hebdomadaire de travail. Si le résultat obtenu comporte une fraction, il est arrondi à l'unité supérieure.".

C)le 2° est complété par l'alinéa suivant :

"Par dérogation aux dispositions visées au premier alinéa du 2°, le travailleur saisonnier, le travailleur intermittent ou le travailleur à temps partiel doit totaliser au cours de la période de référence définie ci-dessus, un nombre d'heures de travail ou assimilées équivalant à au moins 28 heures de travail par semaine ou à défaut, un nombre d'heures de travail au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail accomplies par un travailleur occupé à temps plein dans une fonction analogue dans la même entreprise ou dans la même branche d'activité.

Pour lesdits travailleurs, les périodes d'inactivité visées au premier alinéa du 2°, pour autant qu'elles coïncident avec des périodes pendant lesquelles les travailleurs concernés auraient normalement travaillé, sont prises en compte à concurrence du nombre d'heures de travail qu'ils auraient accomplies au cours de ces périodes.".

D)le 4° est complété par l'alinéa suivant :

"Pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel, les heures assimilées à des heures de travail sont affectées d'un salaire fictif, déterminé également sur base de la rémunération perdue prise en considération pour le calcul de l'indemnité.".

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 14.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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