Texte 1995022284

19 MAI 1995. - Arrêté royal portant exécution des articles 53 et 168 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
26-9-1995
Numéro
1995022284
Page
27287
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-19/64
Entrée en vigueur / Effet
06-10-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des infractions visées à l'article 53, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Article 1er.L'attestation de soins ou de fournitures ou le document qui en tient lieu doit être remis par le dispensateur de soins au bénéficiaire ou à l'organisme assureur au plus tard dans un délai de deux mois suivant la fin du mois au cours duquel les prestations ont été fournies.

Toutefois, lorsque la facturation trimestrielle est admise en vertu des dispositions réglementaires, le délai prévu à l'alinéa 1er prend cours à la fin du trimestre auquel se rapporte la facture.

Si dans les conventions et accords visés au titre III, chapitre V, de la loi précitée, un délai a été fixé pour la remise de l'attestation de soins ou de fournitures ou le document qui en tient lieu, ce délai reste d'application jusqu'à la date d'expiration des conventions et accords précités.

Toute convention et tout accord conclu après l'entrée en vigueur du présent arrêté devra se conformer au délai prévu à l'alinéa 1er.

Art. 2.Les constatations qui sont de nature à établir une infraction visée à l'article 1er sont effectuées par les personnes habilitées à dresser procès-verbal en vertu de l'article 169 de la loi précitée.

Art. 3.A charge du dispensateur de soins dans le chef duquel une infraction visée à l'article 1er a été constatée, il est infligé une amende administrative de 1 000 francs par mois de retard sans que le montant de l'amende ne puisse excéder 10 000 francs par document.

Chapitre 2.- De la procédure selon laquelle sont infligées les amendes administratives visées aux articles 53, alinéa 4, et 168, alinéa 8, de la loi précitée.

Art. 4.Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal constatant une infraction visée à l'article 53, alinéa 4, ou à l'article 168, alinéa 8, de la loi précitée, est notifiée au dispensateur de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours suivant la constatation.

Avant le prononcé de toute amende, le dispensateur de soins concerné est invité, par lettre recommandée à la poste, à faire valoir dans les quinze jours ses moyens de défense par écrit auprès de l'autorité visée à l'article 5.

Art. 5.L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire délégué par lui.

Une copie du prononcé est notifiée au dispensateur de soins concerné, par lettre recommandée à la poste. Cette notification contient la motivation du prononcé, le montant de l'amende administrative et les modalités de paiement à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Elle mentionne, en outre, que le prononcé est susceptible d'un recours devant le tribunal du travail et spécifie les formes et délais du recours.

Art. 6.L'amende administrative doit être acquittée dans les trente jours à partir du jour où le dispensateur de soins a reçu la notification visée à l'article 5. Celle-ci est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles. le 19 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.