Texte 1995022282
Article 1er.A l'article 13bis de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, inséré par l'arrêté royal du 1er février 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 6, alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
"Cette suspension ou réduction prend cours le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la Commission administrative a pris sa décision. Elle n'a, par dérogation aux dispositions de l'article 21, § 2, pas d'implication sur le droit au pécule de vacances et au pécule complémentaire.";
2°le § 6 est complété par les dispositions suivantes :
"Le Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs est compétent pour, à la demande du bénéficiaire, renoncer en tout ou en partie aux sanctions visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, dans les limites d'un règlement fixé par le Comité de gestion et approuvé par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
La demande de renonciation à l'application de la sanction introduite par le bénéficiaire dans le mois de la notification de la suspension ou de la réduction auprès du Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que le Comité statue sur cette demande.";
3°dans le § 7, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa :
"Le Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs est compétent pour, à la demande de l'employeur, renoncer en tout ou en partie au recouvrement de l'indemnité forfaitaire et d'éventuels intérêts de retard, dans les limites d'un règlement fixé par le Comité de gestion et approuvé par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN