Texte 1995022278

19 MAI 1995. - Arrêté royal fixant les conditions et modalités de l'exercice du contrôle médical par les médecins-inspecteurs [auprès de Fedris]. <AR 2017-11-23/22, art. 177, 003; En vigueur : 01-01-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1995 et mise à jour au 02-12-2021)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
30-6-1995
Numéro
1995022278
Page
18563
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-19/45
Entrée en vigueur / Effet
10-07-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les médecins-inspecteurs visés à l'article 87, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ne peuvent, dès leur désignation dans la fonction, intervenir en tant que médecin-conseil (d'une entreprise d'assurances) ou médecin traitant d'une victime d'un accident du travail. Ils ne peuvent davantage, en leur qualité de médecin, relever, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, de toute institution, organisation ou association que la victime pourrait consulter. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

Art. 2.Les médecins-inspecteurs exercent le contrôle médical visé aux articles 58, § 1er, 9°, et 63 de la même loi. Ce contrôle médical porte notamment sur l'exécution des tâches confiées aux médecins-conseils des (entreprises d'assurances). <AR 2001-11-10/40, art. 42, 002; En vigueur : 11-12-2001>

A cette fin :

ils contrôlent les rapports médicaux et vérifient la fixation du taux d'incapacité;

ils procèdent à toutes enquêtes nécessaires et, exceptionnellement, à l'examen corporel des victimes;

les employeurs, les (entreprises d'assurances), les établissements de soins, préposés ou mandataires, les dispensateurs de soins, les travailleurs, leurs ayants droit ou mandataires sont tenus de donner aux médecins-inspecteurs tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. <AR 2001-11-10/40, art. 43, 002; En vigueur : 11-12-2001>

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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