Texte 1995022273
Article 1er.Article1. Article unique. Un article 93bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 :
"Art. 93bis. Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyée aux travailleurs non réguliers ayant des personnes à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant, valorisé en jours ouvrables, qui est garanti aux conjoints cohabitants en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond au montant, valorisé en jours ouvrables, qui est garanti aux isolés en vertu de la même loi.
Le Roi peut augmenter ces montants et détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs non réguliers"."
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET