Texte 1995022269
Article 1er.Dans l'annexe I.7. de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et dans l'annexe II.3. du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par l'arrête royal du 3 mai 1991, l'alinéa commençant par les mots "Tous les ..." et se terminant par les mots "prévues à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail." est chaque fois complété par la dispositions suivante :
"Pour les victimes dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c., visée à l'article 45quater de la loi sur les accidents du travail, la phrase précédente est remplacée comme suit :
"L'allocation annuelle est versée dans le courant du quatrième trimestre de chaque année, sous réserve des limitations en matière de cumul avec une pension de retraite ou de survie prévue à l'article 42bis de la loi sur les accidents du travail.".".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN