Texte 1995022266

10 AVRIL 1995. - Loi modifiant la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales en ce qui concerne les travailleurs frontaliers.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
15-7-1995
Numéro
1995022266
Page
19609
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/A9
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1994021117
belgiquelex

Article 1er.L'article 107, 2°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales est complété comme suit :

", ainsi que du montant des rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, de ce Code percues en Allemagne, en France et aux Pays-Bas auxquelles s'appliquent respectivement les articles 15, § 3, 1°, 11, § 2, c et 15, § 3, 1°, des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er.".

Art. 2.L'article 108, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

"Les personnes visées à l'article 106, § 1er, qui ne font pas partie d'un ménage qui a un revenu du ménage au sens de l'article 107, 2°, sont redevables d'une cotisation spéciale pour la sécurité sociale d'un montant équivalent aux retenues à effectuer en vertu de l'article 109.".

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1994.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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