Texte 1995022266
Article 1er.L'article 107, 2°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales est complété comme suit :
", ainsi que du montant des rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, de ce Code percues en Allemagne, en France et aux Pays-Bas auxquelles s'appliquent respectivement les articles 15, § 3, 1°, 11, § 2, c et 15, § 3, 1°, des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er.".
Art. 2.L'article 108, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
"Les personnes visées à l'article 106, § 1er, qui ne font pas partie d'un ménage qui a un revenu du ménage au sens de l'article 107, 2°, sont redevables d'une cotisation spéciale pour la sécurité sociale d'un montant équivalent aux retenues à effectuer en vertu de l'article 109.".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1994.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET