Texte 1995022259
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2, 1°, est remplacé par le texte suivant :
"1° pour le 1er mai au plus tard, les organes de gestion établissent une préfiguration budgétaire à politique inchangée pour l'année à venir, avec mention des prévisions pour l'année en cours et des réalisations connues de l'année écoulée, document qu'ils transmettent pour examen au Ministre dont l'organisme relève, au Ministre des Finances et pour information au Ministre des Affaires sociales si l'organisme ne relève pas directement de ce dernier; toutefois, pour la branche des soins de santé où une procédure particulière est prévue dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994, la préfiguration est établie par le Service des soins de santé de l'INAMI., qui en tient informé les organes de gestion.";
2°l'alinéa 2, 2° est remplacé par le texte suivant :
"2° pour le 15 septembre au plus tard, les organes de gestion établissent, le projet de budget définitif, qu'ils transmettent pour approbation au Ministre dont l'organisme relève, pour avis conforme au Ministre des Finances et pour information au Ministre des Affaires sociales si l'organisme ne relève pas directement de ce dernier. La date est toutefois fixée au 15 octobre pour les organismes suivants :
- Institut national d'assurance maladie-invalidité;
- Office national des pensions;
- Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- Fonds des accidents du travail;
- Fonds des maladies professionnelles;
- Office national de l'emploi;
- Office national de sécurité sociale;
- Office national des vacances annuelles.
Le Ministre des Finances dispose d'un délai de deux mois à dater de la transmission pour faire connaître son avis; passé ce délai, le projet de budget est considéré comme accepté par lui.".
Art. 2.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Art. 5bis. A partir de 1995, les recettes faisant l'objet de la gestion financière globale visée à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont plus reprises dans la préfiguration budgétaire relative aux branches suivantes du régime général des travailleurs salariés : soins de santé, indemnités, pensions (répartition), allocations familiales, accidents du travail (répartition), maladies professionnelles, chômage (allocations de chômage et prépensions). Les soldes alors obtenus par la différence entre les recettes et les dépenses, représentent les besoins de ces différentes branches.".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995.
Art. 4.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Agriculture et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
La Ministre de l'Emploi et du travail,
Mme M. SMET
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN