Texte 1995022258

19 MAI 1995. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Prévoyance Sociale
Publication
3-8-1995
Numéro
1995022258
Page
22561
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-19/56
Entrée en vigueur / Effet
13-08-1995
Texte modifié
1963110402198402110319710913071971052802196606280219731107091964011809196911130319760520021973121002198602228419860222851945020701196504090919280605501879082150196304250419730108031851121650198502127119681209041967101056196710241019640118071981001048
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Article 1er.Dans l'article 19, 4°ter, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, qui forme le titre XVIII du livre III du Code civil, modifié par l'arrêté royal n° 535 du 31 mars 1987, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 2.Dans les articles 23, § 1er, 20bis et 24, § VI du livre II, titre premier du Code de Commerce, y insérés par l'arrêté royal n° 535 du 31 mars 1987 les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 3.Dans l'article 85, alinéa 1er, de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 4.Dans l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, à l'article 1er, modifié par les lois des 27 mars 1951 et 25 février 1964, par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, et par l'arrêté royal du 29 mars 1985, à l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 1er août 1985, à l'article 3, § 3bis, alinéa 3, y inséré par l'arrêté royal n° 401 du 18 avril 1986, à l'article 3, § 3ter, alinéa 4, modifié par la loi du 22 décembre 1989, aux articles 3, § 5, alinéa 3 et 3, § 6, alinéa 2, modifiés par l'arrêté royal du 29 mars 1985, à l'article 6, alinéa 1er, à l'article 8, alinéa 1er, phrase introductive, modifié par la loi du 12 mai 1971, à l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 29 mars 1985, à l'article 12, modifié par la loi du 1er août 1985, et à l'article 12bis, y inséré par la loi du 1er août 1985, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont chaque fois remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 5.Dans l'article 1er, D, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1966 et par les lois des 15 janvier 1990 et 29 décembre 1990, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 6.Dans l'article 1er de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifié par la loi du 25 février 1964, par l'arrêté royal n° 66 du 10 novembre 1967 et par les lois des 12 décembre 1968, 10 février 1981, 15 janvier 1990, 29 décembre 1990 et 21 décembre 1994, les mots "la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 7.Dans les articles 14, alinéa 1er, 18 et 20, de la loi du 28 juin 1988 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, modifiés par la loi du 28 juillet 1971, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 8.Dans l'article 1410, § 4, alinéa 1er, du Code Judiciaire, modifié par la loi du 12 mai 1971, par l'arrêté royal du 23 octobre 1989 et par la loi du 20 juillet 1991, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 9.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifié par la loi du 26 juin 1992, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 10.Dans l'article 39, § 8, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 11.Dans les articles 122, alinéa 2, 123, alinéa 1er et 137, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 12.Dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, à l'article 41, alinéa 2, à l'article 84, § 1er, 4° et à l'article 65, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1990, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 13.Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 288 du 31 mars 1984 portant suppression de l'Office de sécurité sociale des marins de la marine marchande, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 14.Dans l'article 214, § 1er, 3°, c, 3, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 3 novembre 1987 et 26 avril 1989, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 15.Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1964 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci, à l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 9 juin 1984, 22 décembre 1969 et 29 mars 1985, et à l'article 3, § 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 29 mars 1985, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 16.Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1984 réglant les modalités de perception et de répartition des cotisations de sécurité sociale dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci, à l'article 3, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1972 et 29 mars 1985, et aux articles 4, alinéa 1er, 2° et 7, alinéa 1er, modifiés par l'arrêté royal du 29 mars 1985, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 17.Dans l'article 87, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 avril 1985 relatif au Pool des marins de la marine marchande, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 18.Dans l'article 5, § 1er, phrase introductive, de l'arrêté royal du 9 décembre 1968 relatif à la tenue du compte individuel des travailleurs, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 19.Dans l'intitulé et l'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 1969 mettant en vigueur, pour la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, certaines dispositions de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 20.Dans l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution du chapitre Ier de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 21.Dans l'article 1er, § 1er, I, 3°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 22.Dans l'arrêté royal du 7 novembre 1973 fixant les cadres linguistiques de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, à l'intitulé et à l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1974, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 23.Dans l'article 1er, I, 2° de l'arrêté royal du 10 décembre 1973 rendant le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel de certains organismes d'intérêt public, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 24.Dans l'intitulé et l'article 1er de l'arrêté royal du 20 mai 1976 organisant le service social pour les personnes affiliées à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 25.Dans l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, les mots "la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 26.Dans l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, les mots "la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par les mots "la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 27.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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