Texte 1995022244
Article 1er.L'article 3, § 1, de l'arrêté ministériel du 8 février 1989 fixant pour le Fonds des maladies professionnelles les dispositions particulières relatives à l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. En application de l'article 64 de l'arrêté royal du 7 août 1939 relatif au signalement et à la carrière des agents de l'Etat :
Conseiller chimiste, conseiller chimiste principal, directeur de laboratoire.
Bibliothécaire, bibliothécaire-bibliographe.
Laborant, laborant de 1ère classe, laborant principal. "
Art. 2.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 février 1989 susvisé, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Les grades suivants qui ne relèvent pas des rangs 10, 20, 30, 42 ou 40 peuvent également être conférés par la voie d'un concours de recrutement :
Informaticien 12
Programmeur 26
Ingenieur technicien 28
Assistant social 26
Infirmier gradue 26
Laborant 26
Traducteur 26
Secretaire de direction 26
Reviseur comptable 26 "
Art. 3.Le tableau annexé au même arrêté ministériel du 8 février 1989 est modifié comme indiqué au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1993.
Bruxelles, le 17 mai 1995.
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Modes de nomination et, le cas échéant, grades donnant accès aux grades mentionnés en colonne 2. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 05/09/1995, p. 25322-25324)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 1995.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN