Texte 1995022213
Article 1er.A l'article 164 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux des 23 octobre 1967, 3 septembre 1971, 30 juin 1972, 6 novembre 1984, 5 novembre 1986, 3 août 1987, 28 avril 1993 et 10 février 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, 6°, b), les mots "ou de l'article 131bis" sont insérés entre les mots "de l'article 101, §§ 1er et 2," et "du même arrêté royal";
2°l'article 164 est complété par l'alinéa suivant :
"Par chômage contrôlé visé à l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il y a lieu d'entendre également la période pendant laquelle le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits est reconnu au titulaire, conformément aux dispositions de l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.".
Art. 2.A l'article 214, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 septembre 1971, 25 juillet 1981, 3 novembre 1987, 26 avril 1989, 10 mai 1990, 23 janvier 1991, 17 décembre 1992 et 28 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 3°, a), alinéa 1er, et b), alinéa 1er, les mots "de quatre mois" sont remplacés par les mots "de sept mois";
2°dans le 3°, b), alinéa 2, point 1, les mots "neuf mois" sont remplacés par les mots "six mois".
Art. 3.L'article 225 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 janvier 1990, 28 avril 1993 et 19 octobre 1993 est complété par l'alinéa suivant :
"Pour le titulaire, travailleur à temps partiel involontaire, dont le montant total des allocations de chômage est réduit en vertu de l'article 101, § 1er, alinéa 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé, il y a lieu de tenir compte du pourcentage de réduction applicable à la date du début de l'incapacité de travail, pendant toute la période de limitation définie à l'alinéa premier.".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1994, à l'exception des articles 1er et 3 qui produisent leurs effets le 1er juin 1993.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN