Texte 1995022207
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 avril 1995 fixant le cadre du Ministère de la Prévoyance sociale sont répartis comme suit :
Personnel administratif :
19 des 70 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B ;
25 des 125 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F ;
32 des 125 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H ;
10 des 125 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I ;
7 des 24 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C ;
5 des 24 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D ;
1 des 24 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.
Personnel de maîtrise, gens de métier et de service :
4 des 8 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.
Art. 2.3 emplois de chef administratif, rémunérés par l'échelle de traitement 22 B issus de la conversion des postes de travail de contractuels repris à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 5 avril 1995 portant fixation du cadre organique du Ministère de la Prévoyance sociale ne peuvent être pourvus qu'au départ des contractuels concernés.
Art. 3.Le cas échéant, les agents repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant statut du personnel empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que le surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour où l'arrêté royal fixant le cadre organique entre en vigueur.
Bruxelles, le 7 avril 1995.
Mme M. DE GALAN