Texte 1995022198
Article 1er.Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "cent treize millions de francs" sont remplacés par les mots "cent trente-sept millions de francs";
2°dans l'alinéa 2, les mots "septante millions de francs" sont remplacés par les mots "quatre-vingt-cinq millions de francs".
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
"§ 3. Les conventions visées dans le présent arrêté sont prorogées pour la période du 1er janvier 1995 jusqu'au 30 juin 1995.
Le montant de l'intervention forfaitaire pendant la durée des prorogations visées au présent paragraphe est égal à 50 pourcent du montant annuel de l'intervention forfaitaire visé à l'article 7 du présent arrêté.
Les associations non hospitalières et les hôpitaux s'engagent à enregistrer leurs activités de la façon décrite dans la convention pendant la période de la prorogation déterminée dans cette convention.".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministres des Affaires sociales,Mme M. DE GALAN