Texte 1995022150
Article 1er.L'article 1bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 1991, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Les allocations familiales visées à l'article 1er sont octroyées également en faveur de l'enfant qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, suit, soit un des types d'enseignement secondaire à horaire réduit, tels qu'organisés aux conditions fixées par les communautés, soit, sans préjudice de l'application de l'article 62, § 2, des lois coordonnées précitées, une formation reconnue visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.".
Art. 2.La phrase liminaire de l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 5 décembre 1983 et 12 août 1985, est remplacée par la disposition suivante :
"A moins qu'il ne s'agisse d'un enfant inscrit comme demandeur d'emploi au sens de l'article 62, § 6, des lois coordonnées et pour lequel la période d'octroi des allocations familiales visée à l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés a pris cours, l'activité lucrative de l'enfant n'est pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales :".
Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le 1er juillet 1994, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er septembre 1990.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN