Texte 1995022149

6 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
26-7-1995
Numéro
1995022149
Page
20208
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-06/15
Entrée en vigueur / Effet
01-06-199201-06-199301-08-1995
Texte modifié
19840221201985022286
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1984, 24 août 1987, 7 mai 1991 et 25 novembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "alinéa 4";

le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

"Pour l'application de l'alinéa 2, n'est toutefois pas considérée comme activité professionnelle :

a)l'occupation dans un emploi à temps partiel involontaire visée à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

La partie de la rémunération brute acquise en raison de cette activité qui dépasse 6 780 francs par mois, est ajoutée aux revenus de remplacement visés à l'article 3;

b)l'occupation à temps partiel visée à l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

La partie de la rémunération brute acquise en raison de cette activité qui dépasse 6 780 francs par mois, est ajoutée aux revenus de remplacement visés à l'article 3;

c)l'activité lucrative dont la rémunération brute n'excède pas 6 780 francs par mois. Ce montant n'est pas ajouté aux revenus de remplacement visés à l'article 3.";

au cinquième alinéa, les mots "chômage partiel" sont remplacés par les mots "chômage temporaire".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les mots "article 1er, septième alinéa" sont remplacés par les mots "article 1er, alinéa 6".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

au 5° les mots "arrêté royal du 13 janvier 1989 relatif à l'octroi d'un complément d'ancienneté aux chômeurs âgés" sont remplacés par les mots "arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage";

l'alinéa unique est complété comme suit :

"7° des prestations sociales qui n'excèdent pas au total 6 780 francs bruts par mois et qui sont octroyées aux personnes visées à l'article 1er, alinéa 2. L'article 1er, alinéa 4, s'applique à ce montant.".

Art. 4.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les mots "l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage" sont remplacés par les mots "l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et b), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage".

Art. 5.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots "à l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 susvisé" sont remplacés par les mots "à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991".

Art. 6.A l'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 1990, les mots "à l'article 124bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité" sont remplacés chaque fois par les mots "à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, e) à g), de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991".

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1992 à l'exception de l'article 1er, 2°, dans la mesure où il introduit un alinéa 3, b), qui produit ses effets le 1er juin 1993 et de l'article 3, 2°, qui entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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