Texte 1995022147

5 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel fixant pour la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1994 l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
14-6-1995
Numéro
1995022147
Page
17046
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-05/61
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1992
Texte modifié
1991022164
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixée comme suit dans les institutions visées au même article, qui ont adhéré à la convention entre les maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs :

lorsque le bénéficiaire est hébergé dans une maison de repos pour personnes âgées agréée :

par journée et par bénéficiaire selon que celui-ci est classé dans une des catégories de dépendance O, A, B ou C visées à l'article 153terdecies de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, respectivement :

37 F à partir du 1er avril 1992 ;

42 F à partir du 1er juin 1992 ;

43 F à partir du 1er novembre 1992 ;

42 F à partir du 1er juillet 1993 (forfaits O) ;

114 F à partir du 1er avril 1992 ;

123 F à partir du 1er juin 1992 ;

126 F à partir du 1er novembre 1992 ;

125 F à partir du 1er juillet 1993 ;

128 F à partir du 1er novembre 1993 (forfaits A) ;

630 F à partir du 1er avril 1992 ;

655 F à partir du 1er juin 1992 ;

673 F à partir du 1er novembre 1992 ;

678 F à partir du 1er décembre 1992 ;

681 F à partir du 1er juillet 1993 ;

686 F à partir du 1er août 1993 ;

699 F à partir du 1er novembre 1993 (forfaits B) ;

882 F à partir du 1er avril 1992 ;

921 F à partir du 1er juin 1992 ;

947 F à partir du 1er novembre 1992 ;

954 F à partir du 1er décembre 1992 ;

959 F à partir du 1er juillet 1993 ;

966 F à partir du 1er août 1993 ;

985 F à partir du 1er novembre 1993 (forfaits C).

Toutefois, l'intervention de l'assurance soins de santé est limitée :

- à un montant de 530 F à partir du 1er avril 1992, 553 F à partir du 1er juin 1992, 569 F à partir du 1er novembre 1992 et 574 F à partir du 1er décembre 1992 (forfaits B*), pour les bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C, si l'institution susvisée (y compris la section MRS. de cette même institution) héberge moins de quinze bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C ;

- au montant correspondant à la catégorie de dépendance A pour les bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C, si l'institution susvisée n'assure pas la continuité des soins au sens défini à l'article 2, § 3, du présent arrêté ;

lorsque le bénéficiaire est hébergé dans une institution qui, sans être agréée comme maison de repos pour personnes âgées, (constitue le domicile ou la résidence commune de personnes âgées et est enregistrée par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :

par journée et par bénéficiaire :

- 37 F à partir du 1er avril 1992 ;

- 42 F à partir du 1er juin 1992 ;

- 43 F à partir du 1er novembre 1992 ;

- 42 F à partir du 1er juillet 1993.

§ 2. Les interventions prévues au § 1er du présent article et se rapportant à la période du 1er juin 1992 au 31 décembre 1992 comprennent un montant de rattrapage de :

- 2 F pour les forfaits 0 ;

- 2 F pour les forfaits A ;

- 5 F pour les forfaits B ;

- 8 F pour les forfaits C ;

- 4 F pour les forfaits B*,

en compensation de certaines mesures résultant de l'accord social du 4 juillet 1991 ou des protocoles d'accord des 23 mai 1991 et 22 novembre 1991 avec les organisations syndicales représentatives des institutions publiques de soins, et qui sont entrées en vigueur durant la période du 1er janvier 1992 au 31 mai 1992.

§ 3. Les montants prévus au § 1er du présent article sont réduits de 25 p.c. lorsque le bénéficiaire est hébergé dans une institution visée à l'article 34, 12°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, qui n'a pas adhéré à la convention entre les maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs.

Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des interventions de l'assurance soins de santé visées à l'article 1er, les institutions visées à l'article 34, 12°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, doivent disposer de leur propre personnel infirmier et soignant, salarié ou statutaire.

Sans préjudice des dispositions prévues au § 9 du présent article et à condition qu'elles fournissent la preuve qu'elles répondent à ces dispositions, cette exigence n'est pas requise :

- pour les institutions agréées qui comptent au maximum 25 lits, y compris ceux pour lesquels un agrément spécial "maisons de repos et de soins" a été obtenu ;

- pour les institutions qui, sans être agréées comme maison de repos pour personnes âgées, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées et sont enregistrées par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, et qui hébergent au maximum 25 bénéficiaires.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier des interventions de l'assurance soins de santé visées à l'article 1er, les institutions visées à l'article 1er, § 1er, 1°, doivent justifier qu'elles disposent du personnel infirmier, soignant et paramédical requis ; la composition du personnel est déterminée compte tenu du nombre de bénéficiaires classés dans chacune des catégories de dépendance.

L'effectif du personnel exprimé en équivalent à temps plein et par trente bénéficiaires est :

pour la catégorie de dépendance 0 :

- d'au moins 0,25 praticien de l'art infirmier ;

- de suffisamment d'ergothérapeute et/ou de logopède ;

pour la catégorie de dépendance A :

- d'au moins 0,70 praticien de l'art infirmier ;

- d'au moins 0,30 membre du personnel soignant ;

- de suffisamment d'ergothérapeute et/ou de logopède ;

pour la catégorie de dépendance B :

- d'au moins 2,10 praticiens de l'art infirmier ;

- d'au moins 3,50 membres du personnel soignant ;

- de suffisamment d'ergothérapeute et/ou de logopède ;

pour la catégorie de dépendance C :

- d'au moins 3,50 praticiens de l'art infirmier ;

- d'au moins 0,35 membre du personnel paramédical ;

- d'au moins 4,20 membres du personnel soignant ;

- de suffisamment d'ergothérapeute et/ou de logopède.

Les institutions visées à l'article 1er, § 1er, 1°, qui hébergent un ou plusieurs bénéficiaires dépendants psychiquement classés dans la catégorie de dépendance C, doivent disposer d'un équivalent à temps plein supplémentaire par trente bénéficiaires dépendants psychiquement, classés dans la catégorie de dépendance C (praticien de l'art infirmier, membre du personnel paramédical ou membre du personnel soignant). Si cette dernière condition n'est pas respectée, l'intervention de l'assurance soins de santé est limitée au montant correspondant à la catégorie de dépendance B, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er, § 1er, 1°.

§ 3. Les institutions visées à l'article 1er, § 1er, 1° doivent pouvoir assurer la continuité des soins de jour comme de nuit.

A cette fin, et sans préjudice des dispositions prévues au § 2, les institutions qui hébergent des bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C doivent disposer d'au moins 2 équivalents à temps plein praticiens de l'art infirmier et 3 équivalents à temps plein membres du personnel soignant, salariés ou statutaires.

La garde de nuit doit être assurée par au moins un de ces praticiens de l'art infirmier ou de ces membres du personnel soignant.

Si la continuité des soins précitée n'est assurée que par au moins un équivalent à temps plein praticien de l'art infirmier et quatre équivalents à temps plein membres du personnel soignant, les interventions visées à l'article 1er et relatives aux catégories de dépendance B ou C sont diminuées de 5 %.

Le personnel infirmier et soignant occupé dans la section MRS. du même établissement peut être pris en considération pour la détermination du personnel visé au deuxième alinéa qui assure la continuité des soins.

§ 4. Pour l'application des dispositions du présent arrêté et ce, à partir du 1er avril 1993, on entend par personnel soignant les personnes qui assistent effectivement les praticiens de l'art infirmier dans la dispensation des soins, aident les pensionnaires dans les actes de la vie journalière, dans la préservation de l'autonomie et le maintien de la qualité d'habitat et de vie.

Ces personnes doivent justifier au moins les qualifications suivantes : le brevet ou le diplôme de l'enseignement secondaire ou le certificat d'études de l'enseignement secondaire ou le certificat de qualification ou le certificat de l'enseignement secondaire de :

auxiliaire familiale et sanitaire, puériculture, aspirante en nursing, "leefgroepwerking", "gezins- en bejaardenhelpster", aide familiale, "bijzondere jeugdzorg", "personenzorg", assistant(e) en gériatrie, éducation, moniteur de collectivités, auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivités, ou aide polyvalente de collectivités.

Sont assimilées aux membres du personnel soignant, les personnes qui ont suivi avec fruit une formation reconnue par le Ministre communautaire compétent.

§ 4bis. 1° Les mesures suivantes sont prévues à partir du 1er avril 1993 pour le personnel soignant qui ne répond pas aux exigences de qualifications fixées au § 4 du présent article et qui sur la base d'un contrat de travail ou d'un document équivalent ou encore de la déclaration ONSS. ou ONSSAPL. peut établir avoir été occupé le 26 mai 1992 en qualité de personnel soignant dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins agréée par l'autorité compétente :

a)soit il s'agit de personnel soignant qui à la date du 28 mai 1992 avait atteint l'âge de 45 ans et pour autant qu'il puisse justifier au cours des années précédant cette date une activité professionnelle au moins égale à l'équivalent de 5 ans d'occupation à temps plein dans une maison de repos pour personnes âgées agréée ou une maison de repos et de soins : ce personnel soignant est dispensé de l'obligation de satisfaire aux exigences de qualifications prévues au § 4 du présent article pour autant que le 31 mars 1993 il exerce la fonction de personnel soignant dans la maison de repos pour personnes âgées où il travaillait à la date du 28 mai 1992 ;

b)soit il s'agit de personnel soignant qui ne satisfait pas aux conditions supplémentaires d'âge et/ou de durée d'occupation décrites sous le point a) : durant la période du 1er avril 1993 au 31 octobre 1998 ce personnel soignant est dispensé de satisfaire aux exigences de qualifications fixées au § 4 à la condition qu'il se porte candidat à l'application de cette mesure de transition.

Le 31 octobre 1996 au plus tard le personnel soignant qui tombe sous l'application de cette mesure transitoire doit pouvoir justifier avoir suivi avec fruit un recyclage reconnu par le Ministre communautaire compétent et ce afin d'être assimilé à partir du 1er novembre 1996 pour l'application du présent arrêté au personnel soignant visé au § 4 du présent arrêté.

Si au plus tard le 31 octobre 1998 ce personnel soignant n'a pas suivi avec fruit le recyclage visé à l'alinéa précédent il n'entrera plus en ligne de compte à partir de cette date pour le calcul des exigences de personnel dans le cadre des interventions forfaitaires dans les maisons de repos pour personnes âgées telles qu'elles sont prévues à l'article 34, 12° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée.

Pour l'application de l'article 2, § 4bis, 1°, de cet arrêté ministériel, les pièces justificatives ou le cas échéant, la demande de dispense, doivent avoir été transmises au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour le 30 juin 1993 au plus tard sous pli recommandé à la poste.

Le personnel soignant visé à l'article 2, §§ 4 et 4bis, 1°, de cet arrêté ministériel, se verra attribuer par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un numéro d'enregistrement, à condition qu'il puisse justifier les qualifications fixées au même article ou produire les pièces justificatives nécessaires.

§ 5. Les institutions qui hébergent des bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C doivent tenir un dossier médical et infirmier par bénéficiaire. Le modèle de ce dossier est établi par le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur proposition de la Commission permanente visée à l'article 31 de l'arrêté royal du 4 novembre 1983 précité.

Si cette disposition n'est pas respectée, l'intervention de l'assurance soins de santé visée à l'article 1er est limitée au montant correspondant à la catégorie de dépendance A pour les bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C.

§ 6. Les institutions visées à l'article 1er, 2°, doivent justifier qu'elles disposent de l'équivalent à temps plein de 0,25 praticien de l'art infirmier par trente bénéficiaires hébergés, et de suffisamment d'ergothérapeute et/ou de logopède.

§ 7. Pour justifier qu'elles disposent de leur propre personnel infirmier et soignant, salarié ou statutaire, les institutions doivent transmettre au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une copie de la déclaration ONSS. ou de la déclaration ONSSAPL. comportant l'effectif du personnel ainsi qu'une copie du contrat d'emploi propre à l'institution ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur dans le cas d'un service public.

§ 8. Pour pouvoir bénéficier des interventions de l'assurance soins de santé visées à l'article 1er, les institutions doivent renvoyer au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, un document attestant que le personnel infirmier, soignant ou paramédical, dont le coût est couvert par l'intervention forfaitaire prévue à l'article 34, 12°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, bénéficie au moins des barèmes qui ont servi de base pour le calcul de ces interventions, ainsi que des avantages découlant de l'application des conventions collectives et de l'accord social du 4 juillet 1991 ou des protocoles d'accord des 23 mai 1991 et 22 novembre 1991 avec les organisations syndicales représentatives des institutions publiques de soins. Ce document doit être signé par le gérant responsable de l'institution et contresigné par les représentants syndicaux ou dans les institutions publiques de soins, par la délégation syndicale représentée dans les comités de concertation ou, à défaut, par au moins deux représentants des membres du personnel.

§ 9. En l'absence de suffisamment de personnel infirmier salarié ou statutaire propre à l'institution telle que visée au § 1er, alinéa 2 du présent article, la dispensation des soins infirmiers peut être assurée par des prestataires extérieurs liés par un contrat d'entreprise pour un maximum d'un équivalent à temps plein, sans préjudice des dispositions prévues aux §§ 2, 3 et 8 du présent article.

Le contrat d'entreprise établira de manière non équivoque le caractère indépendant de l'activité prestée ainsi que les responsabilités réciproques du gestionnaire et du dispensateur de soins à l'égard du bénéficiaire. En outre, il doit prévoir des modalités d'indemnisation des dispensateurs de soins ainsi que des garanties concernant la continuité des soins. Un exemplaire du contrat doit être remis au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Afin d'établir que les montants percus pour soins infirmiers ont été effectivement utilisés à cette fin, les institutions susvisées devront également communiquer au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les souches fiscales délivrées aux praticiens de l'art infirmier extérieurs liés par un contrat d'entreprise, ainsi que les preuves du versement des cotisations sociales de ces mêmes dispensateurs dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants.

Le praticien de l'art infirmier qualifié qui gère lui-même une institution et y dispense effectivement des soins infirmiers tels que prévus à l'article 153decies, § 2, de l'arrêté royal du 4 novembre 1983 précité aux bénéficiaires hébergés dans la même institution, peut être pris en considération pour la fixation du nombre de praticiens de l'art infirmier visé aux §§ 2, 3 et 6. Dans ce cas, la dispensation des soins infirmiers dans les institutions visées au § 1er, alinéa 2 ne peut plus être assurée par des dispensateurs extérieurs liés par un contrat d'entreprise.

§ 10. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les pièces justificatives transmises au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ne peuvent produire leur effets qu'à partir du premier jour du trimestre au cours duquel les données sont communiquées.

§ 11. Les institutions s'engagent à communiquer au Service des soins de santé précité toute modification dans l'effectif du personnel infirmier et soignant ; cette communication comporte entre autres le début et/ou la fin de l'activité et doit être faite au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre au cours duquel la modification est survenue.

§ 12. Si le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité constate que l'institution, pour l'ensemble des bénéficiaires qui y sont hébergés, par type de personnel dont le coût est couvert par l'intervention forfaitaire prévue à l'article 34, 12°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, ne satisfait pas aux normes fixées aux §§ 2 et 6 du présent article, il convient d'appliquer les règles suivantes :

a)il s'agit d'une institution qui satisfait à une norme de personnel égale ou supérieure à 90 % des normes visées aux §§ 2 et 6. Cette institution peut facturer au maximum une intervention qui correspond respectivement au montant de la catégorie de dépendance A ou O ou le cas échéant, une intervention qui correspond au montant de la catégorie de dépendance B ou C, ou au montant B*, diminué de 25 % ;

b)il s'agit d'une institution qui n'atteint pas 90 % des normes du personnel visées au § 2. Cette institution peut facturer au maximum l'intervention qui correspond au montant de la catégorie de dépendance A ;

c)il s'agit d'une institution qui n'atteint pas 90 % des normes du personnel visées au § 6. Cette institution ne peut pas facturer le montant prévu à l'article 1er, § 1er, 2°.

§ 13. Au plus tard le 30 avril et le 31 octobre de chaque année, chaque institution doit transmettre pour le semestre écoulé au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les données suivantes :

- par trimestre, le nombre de journées d'entretien par catégorie pour lesquelles l'intervention prévue à l'article 1er a été facturée ;

- par trimestre, le nom des membres du personnel infirmier, soignant et paramédical et le nombre de jours qu'ils ont prestés au sein de l'institution.

Ces données devront être transmises par lettre recommandée à la poste, sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, signée par le responsable de l'institution.

Sur la base de ces données, le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité examinera si l'institution a globalement satisfait, durant le semestre écoulé, aux normes prévues aux §§ 2, 3, 6 et 12. A cette occasion il décidera de l'application éventuelle, pour les deux trimestres suivants, de l'une ou l'autre des règles énoncées au § 12, et en avisera les institutions et les organismes assureurs en temps utile.

Aux institutions qui omettent de transmettre les données précitées sous la forme et dans les délais prescrits au premier alinéa, s'appliquent automatiquement les règles mentionnées à l'article 2, § 12, b) ou c).

Ce paragraphe est d'application du 1er avril 1992 au 30 septembre 1992.

§ 13bis. Au plus tard le 30 avril et le 31 octobre de chaque année, chaque institution doit transmettre pour le semestre écoulé au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sur un document transmis par ce service aux institutions, les données suivantes :

- par trimestre, le nombre de journées d'entretien par catégorie pour lesquelles l'intervention prévue à l'article 1er a été facturée ;

- par trimestre, le nom des membres du personnel infirmier, soignant et paramédical et le nombre de jours qu'ils ont prestés au sein de l'institution.

Ces données devront être transmises par lettre recommandée à la poste, sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, signée par le responsable de l'institution.

Sur la base de ces données, le service précité examine si l'institution a satisfait, durant le semestre écoulé, aux normes prévues aux §§ 2 et 3 ou, le cas échéant, au § 6 du présent article et les interventions que cette institution peut porter en compte au cours des deux trimestres suivants sont fixées ; il en avise les institutions et les organismes assureurs en temps utile.

Pour fixer l'intervention, il y a lieu d'appliquer les règles suivantes :

a)pour les institutions qui, dès le début du semestre écoulé, étaient autorisées à porter en compte les interventions O, A, ainsi que les interventions B*, soit B et/ou C, diminuées ou non conformément au § 12 du présent article : dans ce cas, les normes sont fixées en fonction, d'une part, du nombre moyen de bénéficiaires par catégorie fixé sur la base du nombre d'interventions effectivement facturées aux organismes assureurs durant le semestre écoulé et, d'autre part, de l'effectif moyen du personnel au cours du même semestre.

S'il est constaté :

que l'institution ne satisfait pas aux normes fixées aux §§ 2 ou 8 du présent article, les règles prévues au § 12 du présent article sont appliquées ;

que l'institution ne satisfait pas à la norme en matière de continuité fixée au § 3 du présent article, l'institution peut facturer au maximum l'intervention qui correspond au montant de la catégorie de dépendance A ;

que l'institution satisfait aux normes fixées aux §§ 2 ou 6 et à la norme en matière de continuité déterminée au § 3 du présent article, l'institution peut facturer les interventions prévues à l'article 1er ;

b)pour les institutions qui, au cours du semestre écoulé, n'ont pu porter en compte que les interventions O et/ou A ou pour les institutions qui, au cours du semestre écoulé ont recruté du personnel supplémentaire pour satisfaire à la norme fixée au § 2 et à la norme en matière de continuité définie au § 3 du présent article et qui, par conséquent, ont pu porter en compte tant les interventions O, A, ainsi que, à une date ultérieure, les interventions B* soit B et/ou C, diminuées ou non conformément au § 12 du présent article, les normes sont définies en fonction du nombre de bénéficiaires par catégorie de dépendance et de l'effectif du personnel présent dans l'institution au dernier jour du semestre écoulé.

S'il est constaté :

que l'institution ne satisfait pas aux normes fixées aux §§ 2 ou 6 du présent article, les règles sont appliquées comme prévu au § 12 du présent article ;

que l'institution ne satisfait pas à la norme en matière de continuité fixée au § 3 du présent article, l'institution peut facturer au maximum l'intervention qui correspond au montant de la catégorie de dépendance A ;

que l'institution satisfait aux normes fixées aux §§ 2 ou 6 et à la norme en matière de continuité fixée au § 3 du présent article, l'institution peut facturer les interventions prévues à l'article 1er.

Ce paragraphe est d'application du 1er octobre 1992 au 31 mars 1993.

Les interventions fixées conformément aux dispositions du présent paragraphe et qui étaient d'application au 31 mars 1993, restent valables jusqu'au 30 juin 1993. Du 1er avril 1993 au 30 juin 1993, les institutions peuvent obtenir une adaptation des interventions en application des dispositions de l'article 2, § 14, du présent arrêté ministériel.

Cette adaptation s'applique également aux institutions qui, au 31 mars 1993, avaient droit à l'intervention B* et qui durant la période du 1er octobre 1992 au 31 mars 1993, ont hébergé en moyenne 15 bénéficiaires ou plus, classés dans les catégories de dépendance B et/ou C.

Le cas échéant, l'adaptation peut être accordée avec effet rétroactif au 1er avril 1993 à condition que l'institution introduise la demande de révision dans les 30 jours à partir du 31 mars 1993.

§ 13ter. Au plus tard le 30 avril et le 31 octobre de chaque année, chaque institution doit transmettre respectivement pour la période du 1er octobre au 31 mars ou du 1er avril au 30 septembre au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sur un document transmis par ce service aux institutions, les données suivantes :

- par trimestre, le nombre de journées d'entretien par catégorie pour lesquelles l'intervention prévue à l'article 1er a été facturée ;

- par trimestre, le nom des membres du personnel infirmier, soignant et paramédical et le nombre de jours qu'ils ont prestés au sein de l'institution.

Ces données devront être transmises par lettre recommandée à la poste, sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, signée par le responsable de l'institution.

Sur la base de ces données, le service précité vérifie si l'institution a respecté les normes fixées aux §§ 2 et 3 ou, le cas échéant, au § 6 du présent article au cours de la période écoulée du 1er octobre au 31 mars ou du 1er avril au 30 septembre et fixe les interventions pouvant être portées en compte par cette institution pendant les périodes respectives du 1er juillet au 31 décembre ou du 1er janvier au 30 juin ; il en informe en temps utile les institutions et les organismes assureurs.

Pour fixer l'intervention, il y a lieu d'appliquer les règles suivantes :

a)pour les institutions qui, dès le début du semestre écoulé, étaient autorisées à porter en compte les interventions O, A, ainsi que les interventions B* soit B et/ou C, diminuées ou non conformément au § 12 du présent article : dans ce cas, les normes sont fixées en fonction, d'une part, du nombre moyen de bénéficiaires par catégorie fixé sur la base du nombre d'interventions effectivement facturées aux organismes assureurs durant le semestre écoulé et, d'autre part, de l'effectif moyen du personnel au cours du même semestre.

S'il est constaté :

que l'institution ne satisfait pas aux normes fixées aux §§ 2 ou 6 du présent article, les règles prévues au § 12 du présent article sont appliquées ;

que l'institution ne satisfait pas à la norme en matière de continuité fixée au § 3 du présent article, l'institution peut facturer au maximum l'intervention qui correspond au montant de la catégorie de dépendance A ;

que l'institution satisfait aux normes fixées aux §§ 2 ou 6 et à la norme en matière de continuité déterminée au § 3 du présent article, l'institution peut facturer les interventions prévues à l'article 1er ;

b)pour les institutions qui, au cours du semestre écoulé, n'ont pu porter en compte que les interventions O et/ou A ou pour les institutions qui, au cours du semestre écoulé ont recruté du personnel supplémentaire pour satisfaire à la norme fixée au § 2 et à la norme en matière de continuité définie au § 3 du présent article et qui, par conséquent, ont pu porter en compte tant les interventions O, A, ainsi que, à une date ultérieure, les interventions B* soit B et/ou C, diminuées ou non conformément au § 12 du présent article, les normes sont définies en fonction du nombre de bénéficiaires par catégorie de dépendance et de l'effectif du personnel présent dans l'institution au dernier jour du semestre écoulé.

S'il est constaté :

que l'institution ne satisfait pas aux normes fixées aux §§ 2 ou 6 du présent article, les règles sont appliquées comme prévu au § 12 du présent article ;

que l'institution ne satisfait pas à la norme en matière de continuité fixée au § 3 du présent article, l'institution peut facturer au maximum l'intervention qui correspond au montant de la catégorie de dépendance A ;

que l'institution satisfait aux normes fixées aux §§ 2 ou 6 et à la norme en matière de continuité fixée au § 3 du présent article, l'institution peut facturer les interventions prévues à l'article 1er.

Ce paragraphe est d'application à partir du 1er avril 1993.

§ 14. A partir du 1er octobre 1992, dès l'instant où une institution satisfait aux normes fixées aux §§ 2, 3 ou 6 du présent article, elle peut être prise en considération pour les interventions prévues à l'article 1er à partir du premier jour du mois qui suit.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux institutions qui, en vertu de l'application des §§ 13bis et 13ter du présent article, peuvent porter en compte pour le semestre en cours une intervention inférieure à celle qu'elles pouvaient porter en compte le jour précédant le semestre en question, soit le 30 septembre ou le 31 mars.

Art. 3.Les montants visés à l'article 1er, § 1er, diminués des montants visés au § 2 du même article, sont liés à l'indice pivot 110,43 et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 4.§ 1er. Pour la première application des dispositions qui précèdent, la composition du personnel et le nombre des bénéficiaires sont pris en considération tels qu'ils se présentent, dans les institutions visées à l'article 1er, au 26 mai 1992. Toutes les données nécessaires à la fixation des montants de l'intervention susvisée de l'assurance maladie-invalidité devront être transmises par l'institution au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au plus tard le 31 août 1992. Dans ces conditions et par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 10, du présent arrêté, l'effet rétroactif peut être appliqué pour l'octroi de l'intervention susvisée au plus tôt le 1er avril 1992.

§ 2. Pour l'institution qui, après le 1er avril 1992, est agréée comme maison de repos pour personnes âgées ou qui, sans être agréée comme maison de repos pour personnes âgées, constitue le domicile ou la résidence commune de personnes âgées et est enregistrée par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, la composition du personnel et le nombre de bénéficiaires sont pris en considération tels qu'ils se présentent à l'institution visée à l'article 1, le dernier jour du mois qui suit l'agrément ou l'enregistrement.

Si, à cette date, l'institution ne satisfait pas aux normes visées à l'article 2, §§ 2 ou 6, les règles de l'article 2, § 12, du présent arrêté doivent être appliquées.

Si, à cette date, l'institution ne satisfait pas à la norme en matière de continuité des soins, telle qu'elle est fixée au § 3 de l'article 2 du présent arrêté, l'institution peut facturer au maximum l'intervention correspondant au montant de la catégorie de dépendance A.

Ce paragraphe est d'application à partir du 1er octobre 1992.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 10 avril 1991 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, modifié par l'arrêté ministériel du 24 décembre 1991, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets du 1er avril 1992 au 31 mars 1994.

Art. 7.Les décisions notifiées, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, annulé le 28 octobre 1994 par l'arrêt n° 49.991 du Conseil d'Etat, sont maintenues pour autant qu'elles soient fondées sur les mêmes dispositions que celles contenues dans le présent arrêté.

Art. 8.Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 avril 1995.

Mme M. DE GALAN

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