Texte 1995022141

15 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
19-4-1995
Numéro
1995022141
Page
10057
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-15/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 19, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1982, 1er mars 1989, 5 mars 1992, 17 juillet 1992 et 17 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, 3°, de la loi du 12 avril 1965 précitée, sont également considérés comme rémunérations, les montants payés en complément du double pécule de vacances légal, à l'exception des montants complémentaires prévus par des conventions collectives nationales, conclues en commission paritaire avant le 31 décembre 1974, et des montants prévus par les conventions collectives de travail n° 52, 54 et 59, conclues au sein du Conseil national du travail, respectivement les 3 mars 1992, 23 février 1993 et 20 décembre 1994, et prévoyant l'octroi en 1992, 1993 et 1994, 1995 et 1996, d'une indemnité complémentaire égale au double pécule du troisième jour de la quatrième semaine de vacances, payés par les employeurs auxquels les conventions collectives de travail précitées sont d'application ou payés par les organismes d'intérêt public à leur personnel qui est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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