Texte 1995022134
Article 1er.A l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 17 juillet 1986, 13 septembre 1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993 et 9 septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
A. Au § 1er, titre "Semelles orthopédiques :" le titre "Semelles orthopédiques :", le sous-titre "Sur mesure :", la prestation 604413, le sous-titre "Prefab :" et la prestation 604435 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Semelle orthopédique :
Sur mesure :
604575 Semelle orthopédique adaptée individuellement, après prise des mesures et d'empreinte sous forme de plâtre ou en mousse, effectuée par le dispensateur même ou par le médecin prescripteur .......................................... Y 18,35 On entend par semelle orthopédique adaptée individuellement une semelle orthopédique faite à partir soit d'un matériau préformé et de base soit d'un matériau de base." ;
B. le § 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
"§ 7. La semelle orthopédique est remboursée lorsqu'elle est nécessaire au traitement orthopédique et à condition qu'elle ait été prescrite par un médecin spécialiste en orthopédie, en médecine physique, en physiothérapie, en rhumatologie, en chirurgie générale, en pédiatrie, en neurologie, en rééducation fonctionnelle ou par tout médecin qui, avant le 1er janvier 1986, a apporté la preuve de sa compétence en podologie.
Le remplacement de la semelle orthopédique ne peut se faire qu'après un délai de deux ans suivant la date de la fourniture antérieure. Toutefois, ce délai est ramené à un an pour les bénéficiaires dont la dernière fourniture a été exécutée avant leur dix-huitième anniversaire." ;
C. le § 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
"§ 14. Dans le cadre de la rééducation professionnelle, le Collège des médecins-directeurs peut autoriser un remplacement anticipé pour les lombostats prévus au § 1er pour cause de changement anatomique ou d'usure prématurée de ces appareils et lorsque le port de ceux-ci constitue une condition pour la reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle assujettissant le titulaire soit à la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit au statut social des travailleurs indépendants.
S'il s'agit d'un changement anatomique, la demande doit comporter une justification médicale, rédigée par le médecin traitant et mentionnant l'évolution de l'état anatomique entre la date de la fourniture précédente et celle de la demande, et un devis établi par un dispensateur de soins agréé.
L'intervention pour remplacement anticipé ne peut être accordée pour des appareils réparables ou adaptables, pour des appareils mal confectionnés et qui ne conviennent donc pas au patient, ou en cas de perte ou de détérioration par négligence." ;
D. Après le § 14, est inséré un § 15, rédigé comme suit :
"§ 15. La demande de remplacement anticipé pour cause de changement anatomique est transmise au Collège des médecins-directeurs par le médecin-conseil de la mutualité à laquelle est affilié le bénéficiaire. La demande motivée comprend une justification médicale, rédigée par le médecin traitant et mentionnant l'évolution de l'état anatomique entre la date de la fourniture précédente et celle de la demande, et un devis établi par un dispensateur de soins agréé. L'intervention ne peut être accordée qu'après autorisation donnée par le Collège des médecins-directeurs avant la fourniture.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1995.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN