Texte 1995022129
Article 1er.A l'article 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1985, 6 décembre 1985, 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993 et 30 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la rubrique "Traitements préventifs", la troisième règle d'application suivant la prestation 302234 est modifiée comme suit :
"A l'exception des prestations n° 302013, 301910 et 301932, le droit à l'intervention de l'assurance pour une prestation prévue dans la présente rubrique, est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle la prestation est effectuée, soit à une consultation par un praticien de l'art dentaire (DR, TM, TL, TA, TB), soit à une prestation dentaire visée par le présent article." ;
2°dans la rubrique "Soins conservateurs", les modifications suivantes sont apportées :
a)la prestation n° 304334 - 304345 est supprimée ;
b)les prestations suivantes sont insérées après la prestation 304312 - 304323 :
"304533- 304544
Traitement et obturation radiculaire de dent
montrant deux canaux visibles chez le bénéficiaire
jusqu'à son 18e anniversaire L 40
304555 - 304566
Traitement et obturation radiculaire de dent
montrant trois canaux visibles chez le bénéficiaire
jusqu'à son 18e anniversaire L 60
304570 - 304581
Traitement et obturation radiculaire de dent
montrant quatre canaux ou plus visibles chez le
bénéficiaire jusqu'à son 18e anniversaire L 80" ;
c) la prestation 304511 - 304522 est supprimée ;
d) les prestations suivantes sont insérées après la
prestation 304496 - 304500 :
"304592 - 304603
Traitement et obturation radiculaire de dent
montrant deux canaux visibles chez le bénéficiaire à
partir de son 18e anniversaire L 40
304614 - 304625
Traitement et obturation radiculaire de dent
montrant trois canaux visibles chez le bénéficiaire à
partir de son 18e anniversaire L 60
304636 - 304640
Traitement et obturation radiculaire de dent
montrant quatre canaux ou plus visibles chez le
bénéficiaire à partir de son 18e anniversaire L 80" ;
3° dans la rubrique "Prothèses dentaires, consultations
comprises" dans le littera A "Prothèses partielles" sont
apportées les modifications suivantes :
a) après le chiffre I, sont ajoutes les termes "Prothèses
partielles de 1 à 7 dents :" ;
b) les prestations 306412 - 306423, 306434 - 306445,
306456-306460 et 306471 - 306482 reprises sous le point I
sont supprimées ;
c) dans le libelle de la prestation numéro 306773 - 306784,
les termes "par année" sont remplaces par les termes "par
année civile" ;
d) le chiffre II actuel est modifie en III et est adapte
comme suit :
- après ce chiffre III sont ajoutes les termes "Prothèses
amovibles de 12 et 13 dents" ;
- dans le libelle de la prestation numéro 306994 - 307005,
les termes "par année" sont remplaces par les termes "par
année civile" ;
e) il est inséré un point II libelle comme suit :
"II. Prothèses amovibles de 8 à 11 dents :
3°dans la rubrique "Prothèses dentaires, consultations comprises" dans le littera A "Prothèses partielles" sont apportées les modifications suivantes :
a)après le chiffre I, sont ajoutés les termes "Prothèses partielles de 1 à 7 dents :" ;
b)les prestations 306412 - 306423, 306434 - 306445, 306456-306460 et 306471 - 306482 reprises sous le point I sont supprimées ;
c)dans le libellé de la prestation numéro 306773 - 306784, les termes "par année" sont remplacés par les termes "par année civile" ;
d)le chiffre II actuel est modifié en III et est adapté comme suit :
- après ce chiffre III sont ajoutés les termes "Prothèses amovibles de 12 et 13 dents" ;
- dans le libellé de la prestation numéro 306994 - 307005, les termes "par année" sont remplacés par les termes "par année civile" ;
e)il est inséré un point II libellé comme suit :
"II. Prothèses amovibles de 8 à 11 dents :
308011 - 308022
Prothèse amovible supérieure de huit dents L 453
308033 - 308044
Prothèse amovible inférieure de huit dents L 453
308055 - 308066
Prothèse amovible supérieure de neuf dents L 453
308070 - 308081
Prothèse amovible inférieure de neuf dents L 453
308092 - 308103
Prothèse amovible supérieure de dix dents L 526
308114 - 308125
Prothèse amovible inférieure de dix dents L 526
308136 - 308140
Prothèse amovible supérieure de onze dents L 526
3081511 - 308162
Prothèse amovible inférieure de onze dents L 526
308173 - 308184
Adjonction d'une dent à une prothèse existante L 35
308195 - 308206
Adjonction de dent à une prothèse existante, par
dent supplementaire L 10
308210 - 308221
Réparation de prothèse : maximum par prothèse et
par année civile L 25
308232 - 308243
Les honoraires pour le remplacement de la base
sont équivalents à 30 p.c. des honoraires prévus
pour la prothèse..................................... " ;
f) dans le littera B. Prothèses amovibles totales, dans le
libelle de la prestation numéro 307171 - 307182, les
termes "par année" sont remplaces par les termes "par
année civile" ;
4° dans la rubrique "Traitements orthodontiques", les
modifications suivantes sont apportées :
a) la valeur relative L 10 de la prestation
305830 - 305841 est remplacée par L 20 ;
b) la valeur relative L 10 de la prestation
305852 - 305863 est remplacée par L 12.
??31,Art. 2. L'article 6, # 5, A, de l'annexe au même
arrêté, modifie par les arrêtés royaux des 19 décembre
1991, 11 janvier 1993 et 30 décembre 1993, est modifie
comme suit :
a) sous le point I, alinéa 1er, les mots "prothèse partielle"
sont remplaces par les termes "prothèse partielle d'une à
sept dents" ;
b) le chiffre II actuel est modifie en chiffre III ;
c) il est inséré un point II libelle comme suit :
"II. L'intervention de l'assurance pour une prothèse
partielle de 8, 9,10 ou de 11 dents visée aux numéros
308011 - 308022, 308033 - 308044, 308055 - 308066,
308070 - 308081, 308092 - 308103, 308114 - 308125,
308136 - 308140 et 308151 - 308162, ainsi que le
remplacement de la base de ces mêmes prothèses est
soumise aux mêmes conditions d'intervention que la
prothèse amovible totale reprises au point B du présent
paragraphe, à l'exception de la limite d'age de 60 ans,
qui, pour les prothèses précitées, est fixe à 50 ans.
L'intervention de l'assurance pour réparation des
prothèses mentionnées au précédent alinéa est due si le
bénéficiaire est age de 50 ans ou si le bénéficiaire n'a pas
atteint cet age, s'il possède déjà une prothèse partielle de
8, 9, 10 ou de 11 dents qui a donné lieu à l'intervention
de l'assurance soins de santé obligatoire.".
??31,Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier
jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura
été publie au Moniteur belge.
??31,Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est
charge de l'exécution du présent arrêté.
Donne à Chateauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
f)dans le littera B. Prothèses amovibles totales, dans le libellé de la prestation numéro 307171 - 307182, les termes "par année" sont remplacés par les termes "par année civile" ;
4°dans la rubrique "Traitements orthodontiques", les modifications suivantes sont apportées :
a)la valeur relative L 10 de la prestation 305830 - 305841 est remplacée par L 20 ;
b)la valeur relative L 10 de la prestation 305852 - 305863 est remplacée par L 12.
Art. 2.L'article 6, § 5, A, de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 11 janvier 1993 et 30 décembre 1993, est modifié comme suit :
a)sous le point I, alinéa 1er, les mots "prothèse partielle" sont remplacés par les termes "prothèse partielle d'une à sept dents" ;
b)le chiffre II actuel est modifié en chiffre III ;
c)il est inséré un point II libellé comme suit :
"II. L'intervention de l'assurance pour une prothèse partielle de 8, 9,10 ou de 11 dents visée aux numéros 308011 - 308022, 308033 - 308044, 308055 - 308066, 308070 - 308081, 308092 - 308103, 308114 - 308125, 308136 - 308140 et 308151 - 308162, ainsi que le remplacement de la base de ces mêmes prothèses est soumise aux mêmes conditions d'intervention que la prothèse amovible totale reprises au point B du présent paragraphe, à l'exception de la limite d'âge de 60 ans, qui, pour les prothèses précitées, est fixé à 50 ans.
L'intervention de l'assurance pour réparation des prothèses mentionnées au précédent alinéa est due si le bénéficiaire est âgé de 50 ans ou si le bénéficiaire n'a pas atteint cet âge, s'il possède déjà une prothèse partielle de 8, 9, 10 ou de 11 dents qui a donné lieu à l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN