Texte 1995022129

6 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestation de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
22-4-1995
Numéro
1995022129
Page
10573
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-06/32
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1985, 6 décembre 1985, 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993 et 30 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

dans la rubrique "Traitements préventifs", la troisième règle d'application suivant la prestation 302234 est modifiée comme suit :

"A l'exception des prestations n° 302013, 301910 et 301932, le droit à l'intervention de l'assurance pour une prestation prévue dans la présente rubrique, est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle la prestation est effectuée, soit à une consultation par un praticien de l'art dentaire (DR, TM, TL, TA, TB), soit à une prestation dentaire visée par le présent article." ;

dans la rubrique "Soins conservateurs", les modifications suivantes sont apportées :

a)la prestation n° 304334 - 304345 est supprimée ;

b)les prestations suivantes sont insérées après la prestation 304312 - 304323 :

    "304533- 304544
    Traitement et obturation radiculaire de dent
  montrant deux canaux visibles chez le bénéficiaire
  jusqu'à son 18e anniversaire                            L 40
    304555 - 304566
    Traitement et obturation radiculaire de dent
  montrant trois canaux visibles chez le bénéficiaire
  jusqu'à son 18e anniversaire                            L 60
    304570 - 304581
    Traitement et obturation radiculaire de dent
  montrant quatre canaux ou plus visibles chez le
  bénéficiaire jusqu'à son 18e anniversaire               L 80" ;
    c) la prestation 304511 - 304522 est supprimée ;
    d) les prestations suivantes sont insérées après la
  prestation 304496 - 304500 :

    "304592 - 304603
    Traitement et obturation radiculaire de dent
  montrant deux canaux visibles chez le bénéficiaire à
  partir de son 18e anniversaire                          L 40
    304614 - 304625
    Traitement et obturation radiculaire de dent
  montrant trois canaux visibles chez le bénéficiaire à
  partir de son 18e anniversaire                          L 60
    304636 - 304640
    Traitement et obturation radiculaire de dent
  montrant quatre canaux ou plus visibles chez le
  bénéficiaire à partir de son 18e anniversaire           L 80" ;
    3° dans la rubrique "Prothèses dentaires, consultations
  comprises" dans le littera A "Prothèses partielles" sont
  apportées les modifications suivantes :
    a) après le chiffre I, sont ajoutes les termes "Prothèses
  partielles de 1 à 7 dents :" ;
    b) les prestations 306412 - 306423, 306434 - 306445,
  306456-306460 et 306471 - 306482 reprises sous le point I
  sont supprimées ;
    c) dans le libelle de la prestation numéro 306773 - 306784,
  les termes "par année" sont remplaces par les termes "par
  année civile" ;
    d) le chiffre II actuel est modifie en III et est adapte
  comme suit :
    - après ce chiffre III sont ajoutes les termes "Prothèses
  amovibles de 12 et 13 dents" ;
    - dans le libelle de la prestation numéro 306994 - 307005,
  les termes "par année" sont remplaces par les termes "par
  année civile" ;
    e) il est inséré un point II libelle comme suit :
    "II. Prothèses amovibles de 8 à 11 dents :

dans la rubrique "Prothèses dentaires, consultations comprises" dans le littera A "Prothèses partielles" sont apportées les modifications suivantes :

a)après le chiffre I, sont ajoutés les termes "Prothèses partielles de 1 à 7 dents :" ;

b)les prestations 306412 - 306423, 306434 - 306445, 306456-306460 et 306471 - 306482 reprises sous le point I sont supprimées ;

c)dans le libellé de la prestation numéro 306773 - 306784, les termes "par année" sont remplacés par les termes "par année civile" ;

d)le chiffre II actuel est modifié en III et est adapté comme suit :

- après ce chiffre III sont ajoutés les termes "Prothèses amovibles de 12 et 13 dents" ;

- dans le libellé de la prestation numéro 306994 - 307005, les termes "par année" sont remplacés par les termes "par année civile" ;

e)il est inséré un point II libellé comme suit :

"II. Prothèses amovibles de 8 à 11 dents :

    308011 - 308022
    Prothèse amovible supérieure de huit dents            L 453
    308033 - 308044
    Prothèse amovible inférieure de huit dents            L 453
    308055 - 308066
    Prothèse amovible supérieure de neuf dents            L 453
    308070 - 308081
    Prothèse amovible inférieure de neuf dents            L 453
    308092 - 308103
    Prothèse amovible supérieure de dix dents             L 526
    308114 - 308125
    Prothèse amovible inférieure de dix dents             L 526
    308136 - 308140
    Prothèse amovible supérieure de onze dents            L 526
    3081511 - 308162
    Prothèse amovible inférieure de onze dents            L 526
    308173 - 308184
    Adjonction d'une dent à une prothèse existante        L 35
    308195 - 308206
    Adjonction de dent à une prothèse existante, par
  dent supplementaire                                     L 10
    308210 - 308221
    Réparation de prothèse : maximum par prothèse et
  par année civile                                        L 25
    308232 - 308243
    Les honoraires pour le remplacement de la base
  sont équivalents à 30 p.c. des honoraires prévus
  pour la prothèse.....................................          " ;
    f) dans le littera B. Prothèses amovibles totales, dans le
  libelle de la prestation numéro 307171 - 307182, les
  termes "par année" sont remplaces par les termes "par
  année civile" ;
    4° dans la rubrique "Traitements orthodontiques", les
  modifications suivantes sont apportées :
    a) la valeur relative L 10 de la prestation
  305830 - 305841 est remplacée par L 20 ;
    b) la valeur relative L 10 de la prestation
  305852 - 305863 est remplacée par L 12.
       
    ??31,Art. 2. L'article 6, # 5, A, de l'annexe au même
  arrêté, modifie par les arrêtés royaux des 19 décembre
  1991, 11 janvier 1993 et 30 décembre 1993, est modifie
  comme suit :
    a) sous le point I, alinéa 1er, les mots "prothèse partielle"
  sont remplaces par les termes "prothèse partielle d'une à
  sept dents" ;
    b) le chiffre II actuel est modifie en chiffre III ;
    c) il est inséré un point II libelle comme suit :
    "II. L'intervention de l'assurance pour une prothèse
  partielle de 8, 9,10 ou de 11 dents visée aux numéros
  308011 - 308022, 308033 - 308044, 308055 - 308066,
  308070 - 308081, 308092 - 308103, 308114 - 308125,
  308136 - 308140 et 308151 - 308162, ainsi que le
  remplacement de la base de ces mêmes prothèses est
  soumise aux mêmes conditions d'intervention que la
  prothèse amovible totale reprises au point B du présent
  paragraphe, à l'exception de la limite d'age de 60 ans,
  qui, pour les prothèses précitées, est fixe à 50 ans.
    L'intervention de l'assurance pour réparation des
  prothèses mentionnées au précédent alinéa est due si le
  bénéficiaire est age de 50 ans ou si le bénéficiaire n'a pas
  atteint cet age, s'il possède déjà une prothèse partielle de
  8, 9, 10 ou de 11 dents qui a donné lieu à l'intervention
  de l'assurance soins de santé obligatoire.".
       
    ??31,Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier
  jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura
  été publie au Moniteur belge.
       
    ??31,Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est
  charge de l'exécution du présent arrêté.
       
    Donne à Chateauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
       
    ALBERT
       
    Par le Roi :
       
    La Ministre des Affaires sociales,
    Mme M. DE GALAN

f)dans le littera B. Prothèses amovibles totales, dans le libellé de la prestation numéro 307171 - 307182, les termes "par année" sont remplacés par les termes "par année civile" ;

dans la rubrique "Traitements orthodontiques", les modifications suivantes sont apportées :

a)la valeur relative L 10 de la prestation 305830 - 305841 est remplacée par L 20 ;

b)la valeur relative L 10 de la prestation 305852 - 305863 est remplacée par L 12.

Art. 2.L'article 6, § 5, A, de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 11 janvier 1993 et 30 décembre 1993, est modifié comme suit :

a)sous le point I, alinéa 1er, les mots "prothèse partielle" sont remplacés par les termes "prothèse partielle d'une à sept dents" ;

b)le chiffre II actuel est modifié en chiffre III ;

c)il est inséré un point II libellé comme suit :

"II. L'intervention de l'assurance pour une prothèse partielle de 8, 9,10 ou de 11 dents visée aux numéros 308011 - 308022, 308033 - 308044, 308055 - 308066, 308070 - 308081, 308092 - 308103, 308114 - 308125, 308136 - 308140 et 308151 - 308162, ainsi que le remplacement de la base de ces mêmes prothèses est soumise aux mêmes conditions d'intervention que la prothèse amovible totale reprises au point B du présent paragraphe, à l'exception de la limite d'âge de 60 ans, qui, pour les prothèses précitées, est fixé à 50 ans.

L'intervention de l'assurance pour réparation des prothèses mentionnées au précédent alinéa est due si le bénéficiaire est âgé de 50 ans ou si le bénéficiaire n'a pas atteint cet âge, s'il possède déjà une prothèse partielle de 8, 9, 10 ou de 11 dents qui a donné lieu à l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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