Texte 1995022126
Article 1er.§ 1. Le cadre organique de l'Office national des Pensions est déterminé conformément au tableau ci-après :
I. Services centraux.
Personnel administratif.
Niveau 1.
Administrateur general 1
Administrateur general adjoint 1
Directeur d'administration 6
Premier conseiller 7
Informaticien directeur 1
Inspecteur en chef-directeur 2
Directeur 18
Informaticien ou informaticien expert (1) 12
Conseiller adjoint-chef de service 5
Conseiller d'organisation 1
Conseiller adjoint 39
Inspecteur d'actuariat ou inspect d'actuariat principal (1) 2
Traducteur-reviseur ou traducteur-reviseur principal ou
traducteur-directeur (1) 2
Inspecteur ou inspecteur principal (1) 1
Secretaire d'administration 56
Total 154
Niveau 2+.
Analyste de programmation 10
Assistant social en chef 1
Programmeur ou chef programmeur (1)
Programmeur de 1re classe (niveau 2) 58
Programmeur de 2e classe (niveau 2)
Infirmier gradue ou infirmier gradue de 1re classe ou infirmier
gradue principal (1) 2
Assistant social ou assistant social de 1re classe ou assistant
social principal (1) 9
Traducteur ou traducteur principal ou traducteur chef (1) 5
Reviseur comptable 1
Secretaire de direction ou secretaire de direction principal (1) 12
Total 98
Niveau 2.
Chef administratif 236
Assistant administratif 550
Total 786
Niveau 3.
Commis 400
Total 400
Niveau 4.
Agent administratif 59
Total 59
Personnel de maitrise, de metier et de service.
Niveau 3.
Ouvrier specialiste 2
Total 2
Niveau 4.
Ouvrier qualifie 10
Total 10
II. Services regionaux.
Niveau 1.
Directeur regional de 1re classe 5
Directeur regional de 2e classe 6
Directeur regional de 3e classe 4
Conseiller adjoint 10
Inspecteur ou inspecteur principal 1
Secretaire d'administration 27
Total 53
Niveau 2.
Chef administratif 112
Assistant administratif 262
Total 374
Niveau 3.
Commis 97
Niveau 4.
Agent administratif 14
Total general 2 049
(1) Application du principe de la carriere plane.
§ 2. Les emplois suivants sont supprimés au départ de leur titulaire :
I. Services centraux :
Administrateur general adjoint 1
Chef operateur mecanographe 8
Operateur mecanographe 14
[Commis, revetu auparavant du grade raye de commis technique 92]
(Erratum, voir M.B. 14-09-1995, p. 26158)
Art. 2.§ 1. Les emplois de l'article 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels, auxquels ils se substituent, ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent :
Chef administratif 30
Assistant administratif 70
Si (au 1er janvier 1998), les emplois visés sont restés vacants, ils sont supprimés à l'article 1. <AR 1997-06-04/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-1997>
§ 2. Les emplois de l'article 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que dans la mesure où il est mis fin aux contrats d'entreprise avec les firmes privées spécialisées :
Informaticien directeur 1
Informaticien ou informaticien expert 7
Analyste de programmation 7
Programmeur ou chef programmeur 18
§ 3. L'inspecteur des Finances doit constater de manière préalable que les conditions visées aux §§ 1 et 2 ont été remplies.
Art. 3.Les dispositions relatives au cadre organique de l'Office national des Pensions contenues dans l'article 11 de l'arrêté royal du 27 mars 1987 portant suppression de la Caisse nationale des Pensions de retraite et de survie et réorganisation de l'Office national des Pensions pour travailleurs salariés sont, conformément au § 7 de l'article précité, remplacées par le présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA