Texte 1995022116
Article 1er.L'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 portant exécution de l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et prorogeant l'agrément provisoire des services organisés par les unions nationales, les mutualités et les sociétés mutualistes, est remplacé par le texte suivant :
"4° l'assurance hospitalisation, lorsque l'affiliation est facultative et lorsqu'elle comporte des prestations en espèces qui peuvent dépasser, par année civile et par bénéficiaire, un montant de 30 000 francs.".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 3. § 1er. Les services indemnités journalières en cas d'incapacité de travail visés à l'article 1er, 3°, sont agréés provisoirement jusqu'au 31 décembre 1995.
§ 2. Les services d'assurance soins de santé à l'étranger et d'assurance hospitalisation visés à l'article 1er, 2° et 4°, agréés provisoirement jusqu'au 31 décembre 1994, restent agréés provisoirement jusqu'au 31 décembre 1995.
§ 3. Les services visés à l'article 1er, 6°, agréés provisoirement jusqu'au 30 juin 1995.".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN