Texte 1995022108
Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 8 avril 1988, 2 janvier 1990, 27 avril l990, 13 mars 1991, 19 août 1992, 5 février 1993, 12 août 1993, 30 décembre 1993 et 23 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, A, 1, est remplacé par la disposition suivante :
"A. 1. Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au domicile ou résidence du bénéficiaire :
419016 Toilette .......................................................... W 1,288 419031 Soins donnés par un praticien de l'art infirmier comprenant, par séance, une des prestations suivantes :
injection intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique, lavement, sondage de vessie, lavage de vessie, irrigation vaginale, application de ventouses, soins de plaies, aspiration de sécrétions, placement d'une sonde gastrique, alimentation par sonde et/ou fistule, évacuation manuelle de fécalomes .................. W 1,337 419053 Soins donnés par un praticien de l'art infirmier comprenant, par séance, une toilette et une ou plusieurs des prestations suivantes : injection intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique, lavement, sondage de vessie, lavage de vessie, irrigation vaginale, application de ventouses,. soins de plaies, aspiration de sécrétions, placement d'une sonde gastrique, alimentation par sonde et/ou fistule, évacuation manuelle de fécalomes ........................................................ W1,828 419075 Soins donnés par un praticien de l'art infirmier comprenant. par séance, plus d'une des prestations suivantes : injection intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique, lavement, sondage de vessie, lavage de vessie, irrigation vaginale, application de ventouses, soins de plaies, aspiration de sécrétions, placement d'une sonde gastrique, alimentation par sonde et/ou fistule, évacuation manuelle de fécalomes .................................... W 1,828 418073 Supplément en cas d'un ou de plusieurs soins complexes de plaies ........................................ W 1,140 418110 Supplément en cas de toilette comportant au moins une toilette intime, effectuée chez un patient qui nécessite au moins l'aide partielle du praticien de l'art infirmier pour s'habiller .......................................................... W 0,777" ;
2°le § 1er, B, 1, est remplacé par la disposition suivante :
"B. 1. Prestations effectuées le week-end ou un jour férié au cours d'une séance de soins infirmiers au domicile ou résidence du bénéficiaire :
419090 Toilette ............................,............................. W 1,827 419112 Soins donnés par un praticien de l'art infirmier comprenant, par séance, une des prestations suivantes :
injection intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique, lavement, sondage de vessie, lavage de vessie, irrigation vaginale, application de ventouses, soins de plaies, aspiration de sécrétions, placement d'une sonde gastrique, alimentation par sonde et/ou fistule, évacuation manuelle de fécalomes .................. W 1,895 419134 Soins donnés par un praticien de l'art infirmier comprenant, par séance, une toilette et une ou plusieurs des prestations suivantes : injection intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique, lavement, sondage de vessie, lavage de vessie, irrigation vaginale, application de ventouses, soins de plaies, aspiration de sécrétions, placement d'une sonde gastrique, alimentation par sonde et/ou fistule, évacuation manuelle de fécalomes ........................................................ W 2,636 419156 Soins donnés par un praticien de l'art infirmier comprenant, par séance, plus d'une des prestations suivantes : injection intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique, lavement, sondage de vessie, lavage de vessie, irrigation vaginale, application de ventouses, soins de plaies, aspiration de sécrétions, placement d'une sonde gastrique, alimentation par sonde et/ou fistule, évacuation manuelle de fécalomes .................................... W 2,636 418272 Supplément en cas d'un ou de plusieurs soins complexes de plaies .......................................................... W 1,709 418316 Supplément en cas de toilette comportant au moins une toilette intime, effectuée chez un patient qui nécessite au moins l'aide partielle du praticien de l'art infirmier pour s'habiller ........................................................... W 1,166" ;
3°Le § 6, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante :
"Toutefois, le praticien de l'art infirmier doit notifier par un courrier distinct adressé personnellement au médecin-conseil, dans un délai de quatorze jours calendrier faisant suite au premier jour de traitement, le début et la prolongation de l'exécution des toilettes visées au § 1er, A, 1, B, 1 et C, 1. La période de traitement mentionnée sur la notification ne peut excéder une durée d'un an. En cas de non-respect du délai de quatorze jours, l'intervention de l'assurance est due pour les toilettes effectuées à partir du jour qui suit l'envoi du formulaire, le cachet de la poste faisant foi. Si le délai de quatorze jours n'est pas respecté, le médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, à partir du premier jour, les soins dispensés. Cette décision ne peut être prise qu'après que le dispensateur a transmis par écrit une motivation acceptable pour l'introduction tardive.
Cette notification est faite au moyen d'un document réglementaire dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé. La notification comporte également une évaluation des critères de dépendance physique sur la base de l'échelle d'évaluation telle qu'elle est définie au § 8, a, même si le patient, de par le score qu'il a obtenu, n'entre pas en ligne de compte pour des honoraires forfaitaires. Les notifications de toilettes introduites avant le 1er septembre 1993 et qui ne comportaient pas une évaluation des critères de dépendance physique ne sont valables que pour les toilettes effectuées jusqu'au 31 décembre 1993.
L'intervention de l'assurance est due pour les prestations effectuées, sauf opposition du médecin-conseil ;
l'opposition du médecin-conseil entraîne le refus d'intervention pour toutes les prestations effectuées à partir de la date de la notification de cette opposition au bénéficiaire, le cachet de la poste faisant foi, jusqu'à ce qu'une autre décision intervienne éventuellement." ;
4°Le § 8, b, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
"Le formulaire justifiant la demande d'honoraires forfaitaires par journée de soins est complété par le praticien de l'art infirmier et doit être transmis par un courrier distinct adressé personnellement au médecin-conseil au plus tard dans les quatorze jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement. En cas de non-respect du délai de quatorze jours, l'intervention de l'assurance est due pour les prestations effectuées à partir du jour qui suit l'envoi du formulaire, le cachet de la poste faisant foi. Si le délai de quatorze jours n'est pas respecté, le médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, à partir du premier jour, les soins dispensés. Cette décision ne peut être prise qu'après que le dispensateur a transmis par écrit une motivation acceptable pour l'introduction tardive.
Lorsque le traitement doit être poursuivi au-delà de la période mentionnée, ou lorsqu'il dépasse une durée d'un an, ou encore en cas de modification du degré de dépendance physique du bénéficiaire, un nouveau formulaire doit être complété et transmis au médecin-conseil dans les mêmes conditions.
L'intervention de l'assurance est due pour les prestations effectuées, sauf opposition du médecin-conseil ou du Collège des médecins-conseils ; l'opposition du médecin-conseil ou du Collège des médecins-conseils entraîne le refus d'intervention pour toutes les prestations effectuées à partir de la date de la notification de cette opposition au bénéficiaire, le cachet de la poste faisant foi, jusqu'à ce qu'une autre décision intervienne éventuellement.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN