Texte 1995022105

17 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
26-4-1995
Numéro
1995022105
Page
11028
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-17/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199501-05-1995
Texte modifié
1994022448
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, est modifié comme suit :

le f est remplacé par la disposition suivante : "f) par "institutions de sécurité sociale" les institutions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;" ;

le g est remplacé par la disposition suivante : "g) par "Banque-carrefour" la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ;" ;

le h est remplacé par la disposition suivante : "h) par "organisme débiteur" la personne juridique qui assure le paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire ;" ;

un i est inséré, rédigé comme suit : "i) par "Institut" l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;" ;

un j est inséré, rédigé comme suit : "j) par "Office" l'Office national des pensions ;" ;

un k est inséré, rédigé comme suit : "k) par "Administration" le service de pension compétent au sein du Ministère des Finances ;" ;

un l est inséré, rédigé comme suit : "l) par "institution" la personne juridique qui est légalement chargée de la liquidation des pensions dont les régimes sont visés dans l'article 3, § 1er, du présent arrêté.".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté du 28 octobre 1994 les §§ 1er et 4 sont remplacés respectivement par :

"§ 1er. Les organismes débiteurs communiquent d'office à l'Institut les montants des pensions et/ou avantages complémentaires liquidés aux bénéficiaires, dont ils ont connaissance suite à l'exercice de leur mission.

La déclaration justificative des montants liquidés s'effectue dans le mois qui suit celui au cours duquel la pension et/ou l'avantage complémentaire a été octroyé.

La déclaration s'effectue, dans la forme prescrite par les Ministres des Pensions et des Affaires sociales.

- soit par le biais de la Banque-Carrefour ;

- soit directement à l'Institut.".

"§ 4. A. Lorsqu'une pension est liquidée par l'Office ou par d'autres institutions à l'exclusion de l'Administration, l'Institut communique par bénéficiaire de pension les données suivantes à l'Office :

- les montants des différentes pensions et/ou avantages complémentaires, leur date de référence ainsi que l'organisme débiteur ;

- les montants de pension et/ou avantages complémentaires payés par les organismes débiteurs étrangers ou internationaux ;

- s'il s'agit d'un bénéficiaire ayant charge de famille ou d'un bénéficiaire isolé ;

- toute modification qui interviendrait dans les éléments précités.

Lorsque, en outre de la pension payée par l'Office une pension est liquidée par l'Administration, l'Institut communique les éléments visés à l'alinéa précédent également à l'Administration.

L'Office fixe le montant ou le pourcentage à retenir sur la totalité des pensions et des avantages complémentaires d'un même bénéficiaire. La partie de ce montant qui correspond aux pensions payées par les institutions étrangères ou internationales et aux avantages complémentaires, est retenue des différentes pensions visées à l'article 3, § 1er, 2°, conformément à l'ordre de priorité fixé par ce paragraphe.

L'Office communique, selon l'ordre de priorité fixé par l'article 3, § 1er, alinéa 2, aux institutions chargées d'effectuer la retenue, le montant de :

- la retenue à effectuer par l'institution concernée ;

- la pension et/ou l'avantage complémentaire liquidé par l'institution concernée prise en considération pour la fixation du pourcentage.

L'Office communique à l'Administration les montants des retenues à verser par les institutions au Fonds visé à l'article 3, § 4.

L'institution qui constate que le montant communiqué de la pension et/ou de l'avantage complémentaire ne correspond pas au montant qu'elle liquide réellement, en avertit immédiatement l'Office.

B. Lorsque aucune pension et/ou avantage complémentaire n'est liquidé par l'Office, mais qu'une pension et/ou un avantage complémentaire est liquidé par l'Administration et une autre institution, l'Institut communique les données visées au A, alinéa 1er, à l'Administration. Dans ce cas, l'Administration agit conformément aux dispositions du A, alinéas 3 et 4.".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté du 28 octobre 1994 est remplacé par la disposition suivante :

"Article 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, l'Office, l'Administration et les institutions effectuent la retenue, conformément aux dispositions de l'article 2, § 4, sur les pensions et/ou avantages complémentaires à partir du payement qui suit la date au cours de laquelle ils ont été informés de la base de calcul de la retenue.

L'ordre de priorité visé à l'article 2, § 4, A, alinéa 4 est fixé comme suit :

les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés ;

les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ;

les pensions de retraite et de survie gérées par l'Administration ;

les pensions de retraite et de survie à charge de la Société nationale des Chemins de fer belges ;

les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février l935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat ;

les pensions de retraite et de survie à charge de l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer ;

les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes créés par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées à leurs mandataires ;

les pensions de retraite et de survie à charge d'organismes d'intérêt public, autres que ceux visés sub 3, dépendant des Communautés ou des Régions ;

les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de reformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus.

En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, le montant de réduction est opéré en commençant par la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.

§ 2. Sans préjudice des dispositions au § 1er et de l'article 2, § 4, l'Office, l'Administration et les institutions opèrent d'office une retenue sur base des données dont ils disposent.

§ 3. Lorsque il est constaté que la fixation du pourcentage ou du montant est entachée d'une erreur matérielle, l'Office ou l'Administration corrige d'office l'erreur et en fait communication à l'institution conformément aux dispositions de l'article 2, § 4. En outre, l'Office ou l'Administration fait part de l'erreur au bénéficiaire et lui notifie les éléments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est basé.

Lorsque l'erreur a donné lieu :

- à la perception de retenues indues, l'institution compétente les rembourse au bénéficiaire, sans qu'elle soit redevable d'intérêts de retard;

- à une retenue insuffisante, l'institution compétente applique la nouvelle retenue à partir du payement qui suit la date au cours de laquelle la communication visée à l'alinéa 1er a été notifiée au bénéficiaire.

§ 4. Les institutions, à l'exception de l'Office, versent mensuellement le produit de la retenue au Fonds pour l'équilibre des régimes de pension.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté du 28 octobre 1994 est complété d'un § 3, rédigé comme suit :

"§ 3. En ce qui concerne les pensions des anciens membres du personnel nommés à titre définitif des administrations locales, ainsi que de leurs ayants droit, non payées par l'Administration, les communications à l'institution prévues à l'article 2, § 4, sont effectuées par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Le produit de la retenue visé à l'article 3, § 4, est versé pour les pensions visées à l'alinéa 1er, au Fonds d'équilibre des régimes de pension, par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.".

Art. 5.L'article 7 du même arrêté du 28 octobre 1994 est remplacé par la disposition suivante :

"Article 7. L'Institut, l'Office et l'Administration désignent les fonctionnaires qui sont chargés du contrôle de l'exécution du présent arrêté. Ils requièrent à cet effet la collaboration des administrations, organismes et services allouant et/ou liquidant des pensions et/ou avantages complémentaires.".

Art. 6.L'article 9 du même arrêté du 28 octobre 1994 est remplacé par la disposition suivante :

"Article 9. En vue de l'application du présent arrêté, les communications de données sociales à caractère personnel entre l'Office, l'Administration, l'Institut, et les autres institutions de sécurité sociale ainsi que toutes les communications de ces données des institutions de sécurité sociale à destination des autres organismes débiteurs s'effectuent à l'intervention de la Banque-Carrefour selon un plan de mise en oeuvre fixé par le Comité Général de Coordination institué au sein de la Banque-Carrefour.".

Art. 7.Les articles 9 et 10 du même arrêté du 28 octobre 1994 deviennent respectivement l'article 10 et l'article 11.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN.

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