Texte 1995022085
Article 1er.A l'article 1bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 1991, les nombres et mots "6 780", "127,00 (base 1981 = 100)" et "80" sont remplacés respectivement par les nombres et mots "15 000", "117,19 (base 1988 = 100)" et "300".
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1980 et 24 juin 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
"sa rémunération brute, sa prestation sociale ou les deux ensemble ne peuvent excéder 15 000 francs par mois. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 117,19 (base 1988 = 100) des prix à la consommation. Il est augmenté ou diminué de 300 francs chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice." ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le bénéfice d'un pécule de vacances, payé en application de la législation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés et d'un pécule de vacances payé en application d'une convention collective du travail conclue au sein d'un organe paritaire, ne fait pas obstacle à l'octroi des allocations familiales pendant les mois au cours desquels ce pécule de vacances est payé." ;
3°l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 3.A l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 12 août 1985 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, inséré par l'arrêté royal du 19 août 1991, les nombres et mots "6 780", "127,00 (base 1981 = 100)" et "80" sont remplacés respectivement par les nombres et mots "15 000", "117,19 (base 1988 = 100)" et "300".
Art. 4.A l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1990 et 5 juin 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les nombres et mots "8 700", "140,77 (base 1981= 100)" et "80" sont remplacés respectivement par les nombres et mots "15 000", "117,19 (base 1988 = 100)" et "300" ;
2°à l'alinéa 2, le nombre "8 700" est remplacé par le nombre "15 000".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1995.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN