Texte 1995022076
Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, insérer un § 111 rédigé comme suit :
§ 111. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est prescrite pour le traitement de fond de l'asthme modéré à sévère (types III et IV du consensus international sur le diagnostic et le traitement de l'asthme) chez un patient dont il ressort du rapport circonstancié transmis au médecin-conseil par le médecin traitant et assorti de l'avis d'un médecin spécialiste en pneumologie ou en médecine interne, qu'il répond aux trois conditions suivantes :
1°critères cliniques :
crises diurnes plus de deux fois par semaine et crises nocturnes plus de deux fois par mois ;
2°critères objectifs :
volume expiratoire maximum par seconde à moins de 60 % des valeurs prédites ou variabilité du débit expiratoire de pointe (carnet du patient) supérieure à 25 % ;
3°échec des thérapeutiques antérieures :
corticoïdes inhalés (800 à 1 000 ou équivalents selon le consensus) et théophylline à longue d'action, et BETA-mimétiques à courte durée d'action pour le contrôle des crises aiguës.
Sur base de ces éléments, le remboursement peut être accordé pour une période de 12 mois à concurrence de 6 conditionnements maximum. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, pour chaque conditionnement autorisé, une attestation dont le modèle est fixé sous c de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée en fonction de la réglementation qui précède.
Après 12 mois ou après consommation des 6 emballages, le médecin traitant et le médecin spécialiste en pneumologie ou en médecine interne doivent, conjointement, envoyer au médecin-conseil un rapport circonstancié. Dans ce rapport, ils confirment l'efficacité du traitement avec le SEREVENT, l'amélioration des conditions susmentionnées et ils assurent la nécessité de continuer le traitement avec le SEREVENT.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil peut prolonger le remboursement pour une période de 12 mois ou de 8 conditionnements maximum. A cet effet, il délivre au bénéficiaire, pour chaque conditionnement autorisé, une attestation dont le modèle est fixé sous c de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée en fonction de la réglementation qui précède.
(Tableau non repris pour des raisons techniques.
Voir M.B. 22-03-1995, p. 6472).
Art. 2._ A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées sous "VI.1. - Les médicaments utilisés dans le bronchospasme appartenant aux groupes suivants" :
- compléter le point 1 par les termes "à courte durée d'action" ;
- ajouter un point 7 libellé comme suit : "les sympathicomimétiques à longue durée d'action. - Critère B-218".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN