Texte 1995022072
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
"Art. 6. Pour l'année 1994, la cotisation annuelle de l'assurance soins de santé visée à l'article 3, est fixée à F 62 400 ; cette cotisation est ramenée respectivement à F 46 800 et à F 31 200 dans les situations prévues à l'article 4, § 2, alinéa 2.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN