Texte 1995022037

13 FEVRIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
11-4-1995
Numéro
1995022037
Page
9135
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-02-13/34
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1995
Texte modifié
1991022355
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés est remplacé comme suit : "Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, les mots "l'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par "l'assurance soins de santé et indemnités".

Art. 3.Le premier alinéa de l'article 4 du même arrêté royal, est remplacé comme suit :

"Art. 4. Les listes figurant à l'annexe I du présent arrêté sont modifiées sur avis du Conseil technique pharmaceutique et, en ce qui concerne les prix, de la Sous-commission chargée d'arrêter les prix normaux des produits pharmaceutiques à fournir aux associations mutualistes et d'en suivre l'application, lesquels sont transmis au Comité de l'assurance suivant la procédure prévue dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994."

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté royal, les mots "l'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par "l'assurance soins de santé et indemnités".

Art. 5.A l'article 10, § 1er, a, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1992, les mots "l'assurance maladieinvalidité" sont remplacés par "l'assurance soins de santé et indemnités".

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du 9 janvier 1992, 5 mars 1992, 5 juin 1992 et 21 décembre 1992, le § 3 est abrogé.

Art. 7.Le premier alinéa de l'article 13 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 1992, est remplacé comme suit :

"Art. 13. L'assurance soins de santé et indemnités rembourse la différence entre le coût du récipé calculé conformément aux dispositions de l'article 14 et l'intervention du bénéficiaire fixée par l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités."

Art. 8.A l'article 14, dernier alinéa du 20, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 1991, 5 mars 1992, 5 juin 1992 et 19 août 1992, les mots "l'assurance maladie" sont remplacés par "l'assurance soins de santé et indemnités".

Art. 9.Il est ajouté au chapitre IV, de l'annexe I, du même arrêté royal, le § 15 suivant :

"§. 15. Les récipés magistraux contenant le produit mentionné ci-après sont remboursables s'il est démontré qu'ils sont destinés spécifiquement au traitement symptomatique des nausées et vomissements à caractère aigu ou subaigu survenant lors de la radiothérapie ou de la chimiothérapie réalisée au moyen de certains produits admis en vertu des critères A-23 à A-28 de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

    Signe            Nom           Obs.    Quantite         Prix
  ------------------------------------------------------------------
                Metoclopramide
                chlorhydrate        1)        10           206,00
   1) N'est remboursable que sous forme de solution a usage interne.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécu- tion du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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