Texte 1995022030

31 JANVIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
21-3-1995
Numéro
1995022030
Page
6300
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-31/35
Entrée en vigueur / Effet
31-03-1995
Texte modifié
1991022153
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 19 mars 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1992, est complété comme suit :

   XII a partir du 1er juillet 1993
      Laborant en chef                   28/4
      Laborant principal                 28/3
      Laborant de 1re classe             27/3
      Laborant                           26/5

Les dispositions particulières visées à l'article 3, § 1, II de l'arrêté royal du 19 mars 1991 susvisé restent d'application.

      Ingenieur technicien principal     R.29
                                  826 434 - 1 232 469
                                      3/1 x 21 373
                                     12/2 - 28 493
                                Cl. 23 ans - N. 2 + - Gr. A
  XIII a partir du 1er novembre 1993
      Medecin principal (R.11)
                                1 312 614 - 1 851 350
                                     11/2 x 48 976
                                Cl. 24 ans - N. 1 - Gr. B
      Medecin (R. 10)
                                1 256 221 - 1 778 622
                                     11/2 x 47 491
                                Cl. 24 ans - N. 1 - Gr. B
      Medecin (mi-temps) (R.10)
                                1 256 221 - 1 778 622
                                     11/2 x 47 491
                                Cl. 24 ans - N. 1 - Gr. B

Art. 2.L'échelle spéciale de traitement rattaché au grade d'aide-vérificateur figurant à l'article 5 du même arrêté royal du 19 mars 1991 est remplacée comme suit :

à partir du 1er juillet 1993

                                  566 920 -   901 389
                                      3/1 x 10 676
                                      2/2 x 14 232
                                     11/2 x 24 907
                                Cl. 20 ans - N. 2 - Gr. A

Art. 3.L'échelle spéciale de traitement rattachée au grade d'ouvrier qualifié A figurant à l'article 6, § 1, 2° de l'arrêté royal du 19 mars 1991 est remplacée comme suit :

à partir du 1er janvier 1993

                                  499 063 -   581 193
                                      3/1 x  4 342
                                      2/2 x  4 342
                                     10/2 x  6 042
                                Cl. 18 ans - N. 4 - Gr. A

Art. 4.L'échelle de traitement rattachée au grade de secrétaire d'administration-statisticien figurant à l'article 6bis de l'arrêté royal du 19 mars 1991 est remplacée comme suit :

à partir du 1er novembre 1993

                                  853 110 - 1 310 819
                                      3/1 x 24 933
                                     10/2 x 38 291
                                Cl. 24 ans - N. 1 - Gr. B

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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