Texte 1995022030
Article 1er.L'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 19 mars 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1992, est complété comme suit :
XII a partir du 1er juillet 1993
Laborant en chef 28/4
Laborant principal 28/3
Laborant de 1re classe 27/3
Laborant 26/5
Les dispositions particulières visées à l'article 3, § 1, II de l'arrêté royal du 19 mars 1991 susvisé restent d'application.
Ingenieur technicien principal R.29
826 434 - 1 232 469
3/1 x 21 373
12/2 - 28 493
Cl. 23 ans - N. 2 + - Gr. A
XIII a partir du 1er novembre 1993
Medecin principal (R.11)
1 312 614 - 1 851 350
11/2 x 48 976
Cl. 24 ans - N. 1 - Gr. B
Medecin (R. 10)
1 256 221 - 1 778 622
11/2 x 47 491
Cl. 24 ans - N. 1 - Gr. B
Medecin (mi-temps) (R.10)
1 256 221 - 1 778 622
11/2 x 47 491
Cl. 24 ans - N. 1 - Gr. B
Art. 2.L'échelle spéciale de traitement rattaché au grade d'aide-vérificateur figurant à l'article 5 du même arrêté royal du 19 mars 1991 est remplacée comme suit :
à partir du 1er juillet 1993
566 920 - 901 389
3/1 x 10 676
2/2 x 14 232
11/2 x 24 907
Cl. 20 ans - N. 2 - Gr. A
Art. 3.L'échelle spéciale de traitement rattachée au grade d'ouvrier qualifié A figurant à l'article 6, § 1, 2° de l'arrêté royal du 19 mars 1991 est remplacée comme suit :
à partir du 1er janvier 1993
499 063 - 581 193
3/1 x 4 342
2/2 x 4 342
10/2 x 6 042
Cl. 18 ans - N. 4 - Gr. A
Art. 4.L'échelle de traitement rattachée au grade de secrétaire d'administration-statisticien figurant à l'article 6bis de l'arrêté royal du 19 mars 1991 est remplacée comme suit :
à partir du 1er novembre 1993
853 110 - 1 310 819
3/1 x 24 933
10/2 x 38 291
Cl. 24 ans - N. 1 - Gr. B
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN