Article 1er.La partie des retenues visées à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, destinée à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges est fixée à 363,1 millions de francs pour 1992.
Art. 2.La partie de la subvention de l'Etat visée à l'article 191, alinéa 1er, 3°, de la loi précitée destinée à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges est fixée à 3 244,4 millions de francs pour 1992.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN