Texte 1995022025

9 JANVIER 1995. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1995, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992, portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 20-10-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-03-1995 et mise à jour au 01-01-2005)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
21-3-1995
Numéro
1995022025
Page
6298
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-09/47
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En ce qui concerne les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 1995, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à F 111 700 000.

La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est fixée pour ladite année, comme suit :

a)Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 43,070 % ;

b)Union nationale des Mutualités neutres : 4,645 % ;

c)Union nationale des Mutualités socialistes : 29,334 % ;

d)Union nationale des Mutualités libérales : 6,822 % ;

e)Union nationale des Mutualités professionnelles et libres :

14,424 % ;

f)Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges : 1,705 %.

Le montant par mille, visé à l'article 1er, 2°, du même arrêté, est fixé pour cette même année à 1,35.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.