Texte 1995022025
Article 1er.En ce qui concerne les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 1995, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à F 111 700 000.
La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est fixée pour ladite année, comme suit :
a)Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 43,070 % ;
b)Union nationale des Mutualités neutres : 4,645 % ;
c)Union nationale des Mutualités socialistes : 29,334 % ;
d)Union nationale des Mutualités libérales : 6,822 % ;
e)Union nationale des Mutualités professionnelles et libres :
14,424 % ;
f)Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges : 1,705 %.
Le montant par mille, visé à l'article 1er, 2°, du même arrêté, est fixé pour cette même année à 1,35.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN