Texte 1995022011

16 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL fixant, pour l'année 1994, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 61, § 13, de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
3-2-1995
Numéro
1995022011
Page
2476
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-16/48
Entrée en vigueur / Effet
03-02-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1994, fixée comme suit :

- premier trimestre : 23 %;

- deuxième trimestre : 26 %;

- troisième trimestre : 24 %;

- quatrième trimestre : 27 %;

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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