16 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL fixant, pour l'année 1994, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 61, § 13, de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
- ELI
- Justel
- Source
- Prévoyance Sociale
- Publication
- 3-2-1995
- Numéro
- 1995022011
- Page
- 2476
- PDF
- verion originale
- Dossier numéro
- 1994-12-16/48
- Entrée en vigueur / Effet
- 03-02-1995
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1994, fixée comme suit :
- premier trimestre : 23 %;
- deuxième trimestre : 26 %;
- troisième trimestre : 24 %;
- quatrième trimestre : 27 %;
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
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