Texte 1995022006

19 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1993 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
3-2-1995
Numéro
1995022006
Page
2478
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-19/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 1993 à :

3 384 F pour les hommes;

2 569 F pour les femmes.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

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