Texte 1995021464

20 DECEMBRE 1995. - Loi portant des dispositions sociales.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
23-12-1995
Numéro
1995021464
Page
34613
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-20/32
Entrée en vigueur / Effet
02-01-1996
Texte modifié
19940252441995012237196504152719670125011976032903195209050119671110401994021468194810055619910213111962122410197603290519671110301989021231199302137019940211171967072702196710241019920211991964032508
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITION GENERALE.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II.- AFFAIRES SOCIALES.

Chapitre 1er.- Soins de santé et indemnités.

Section 1ère.- Comité de l'assurance.

Art. 2.A l'article 22, 4°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots "sauf lorsqu'il s'agit d'une proposition élaborée par le Ministre conformément à l'article 35, § 2, 3°" sont ajoutés à la fin de la phrase.

Section 2.- Des prestations de santé.

Art. 3.L'article 34 de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 21 décembre 1994, est complété comme suit :

"19° l'alimentation entérale par sonde.".

Art. 4.Dans l'article 37 de la même loi coordonnée, il est inséré un § 14bis, rédigé comme suit :

"§ 14bis. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour la prestation visée à l'article 34, 19°, ainsi que les conditions de remboursement.".

Art. 5.Le § 12, alinéa 1er, de l'article 37 de la même loi coordonnée, est complété par la disposition suivante :

", ainsi que les conditions de cette intervention.".

Art. 6.A l'article 34 de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le point 14° est abrogé;

l'article est complété comme suit :

"20° la fourniture de dispositifs médicaux, à savoir les biens médicaux et la petite instrumentation utilisés une seule fois chez le patient pour l'exécution d'un acte médico-technique, diagnostique ou thérapeutique.".

Art. 7.A l'article 35, § 1er, de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

l'avant-dernière phrase du § 1er, alinéa 2, est remplacée par la phrase suivante :

"La nomenclature des prestations visées à l'article 34, 4°, pour autant qu'il s'agisse des implants, 5° et 20°, est fixée sur la base des critères d'admission définis par le Roi et selon lesquels ces prestations peuvent être divisées en différentes catégories.";

le § 1er, alinéa 6, est abrogé.

Art. 8.A l'article 37 de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

le § 13 est abrogé;

il est inséré un § 14ter, rédigé comme suit :

"§ 14ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des pharmaciens, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2.

Le Roi peut toutefois fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certaines des prestations mentionnées à l'alinéa précédent.

Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui relèvent exclusivement de la compétence des pharmaciens, une partie du coût peut être laissée à la charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.".

Art. 9.A l'article 35 de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, 2°, sont insérés les mots "du Ministre ou" entre les mots "demande" et "de la commission", sont supprimés les mots "qui décide de sa transmission au Comité de l'assurance" et sont ajoutés in fine les mots "Ces propositions sont communiquées au Comité de l'assurance";

au § 2, 3°, alinéa 1er, b), les mots "visée au 2°" sont insérés entre les mots "demande" et "dans".

Art. 10.A l'article 68, § 3, de la même loi coordonnée, les mots "de l'article 35, § 2, 3°," sont insérés entre les mots "§§ 1er et 2 du présent article," et les mots "de l'article 57, § 3".

Art. 11.Dans l'article 37 de la même loi coordonnée, il est inséré un § 16bis, rédigé comme suit :

"§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

- dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique;

- établir la liste de ces maladies;

- déterminer, après avis du Conseil technique médical, les prestations de santé auxquelles la présente disposition peut être appliquée, ainsi que toutes autres conditions d'application de cette disposition.

L'avis du Conseil technique médical est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.".

Art. 12.Dans l'article 37, § 1er, alinéa 2, de la même loi coordonnée, les mots "dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui" sont remplacés par les mots "qui satisfont aux conditions de revenus telles que définies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres".

Art. 13.Dans l'article 23, § 4, de la même loi coordonnée, il est inséré, après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant :

"Le Collège communique aussi au Comité de l'assurance tout avis concernant l'établissement et la surveillance du respect des normes de bonne pratique médicale telles que visées à l'article 66.".

Section 3.- De la logopédie.

Art. 14.Dans l'article 22, 7°, de la même loi coordonnée, la référence "l'article 34, 1°, b), c), et 4°" est remplacée par la référence "l'article 34, 1°, b), c), 4° et 7°bis".

Art. 15.Dans l'article 34 de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 21 décembre 1994, il est inséré un 7°bis, rédigé comme suit :

"7°bis les soins donnés par des logopèdes;

".

Art. 16.A l'article 37, § 1er, de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, la référence "l'article 34, 1°" est remplacée par la référence "l'article 34, 1° et 7°bis";

dans l'alinéa 4, les mots "dans le coût des prestations de kinésithérapie et de physiothérapie" sont remplacés par les mots "dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie et de physiothérapie".

Art. 17.Dans l'article 42, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, les mots "les kinésithérapeutes, les fournisseurs de prothèses" sont remplacés par les mots "les kinésithérapeutes, les logopèdes, les fournisseurs de prothèses".

Art. 18.L'intitulé du titre III, chapitre V, section I, B, de la même loi coordonnée, est remplacé par l'intitulé suivant :

"B. Des conventions avec les accoucheuses, les praticiens de l'art infirmier, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.".

Art. 19.Dans l'article 43, alinéa 1er, et l'article 44, § 1er, de la même loi coordonnée, les mots "les kinésithérapeutes et les fournisseurs de prothèses" sont remplacés chaque fois par les mots "les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses".

Art. 20.Dans l'article 44, § 3, de la même loi coordonnée, la référence "l'article 34, 1°" est remplacée par la référence "l'article 34, 1° et 7°bis".

Art. 21.L'article 76 de la même loi coordonnée, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 76. Les kinésithérapeutes, les logopèdes et les praticiens de l'art infirmier sont tenus, conformément aux modalités à déterminer par le Roi, de consigner dans un registre de prestations toutes les prestations qu'ils dispensent.".

Section 4.- De l'établissement du budget des soins de santé.

Art. 22.Dans l'article 40, § 1er, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, les mots "1er juillet" sont remplacés par les mots "31 juillet".

Section 5.- De l'accréditation.

Art. 23.L'article 50, § 6, de la même loi coordonnée, est complété par l'alinéa suivant :

"Les accords médico-mutualistes peuvent aussi prévoir une intervention forfaitaire de l'assurance soins de santé obligatoire versée par l'Institut, à charge du budget des honoraires médicaux, aux dispensateurs de soins répondant à des conditions supplémentaires autres que celles relatives à la qualification, selon les conditions et la procédure prévues dans lesdits accords. L'accord national médico-mutualiste conclu le 13 décembre 1993 est censé prévoir une telle intervention dont le montant annuel est fixé à 20.000 francs pour l'année 1995.".

Section 6.- Avantages sociaux.

Art. 24.A l'article 54, § 1er, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est complété comme suit :

"Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités la participation de l'Institut peut être versée sous la forme d'avances aux institutions avec lesquelles sont conclus les contrats précités.";

à l'alinéa 3, les mots "jusqu'au 31 décembre 1999" sont insérés entre les mots "être conclus" et les mots "avec une caisse de pensions";

au même alinéa 3, les mots "selon les conditions fixées par Lui" sont insérés après les mots "pour autant qu'elle ait été agréée par le Roi";

l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :

"Les cotisations versées dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite et d'assurance décès avec une caisse de pension agréée par le Roi en vertu de l'alinéa 3 ont, pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, au maximum à concurrence de 150 % de la participation de l'Institut visée à l'alinéa 2. En l'absence de convention ou d'accord, la participation de l'Institut prise en considération correspond au dernier montant fixé en la matière.

Les capitaux versés par ces caisses de pension au terme du contrat ou au moment du décès sont, en matière d'impôts sur les revenus, assimilés aux capitaux alloués à raison de pensions complémentaires conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.".

Art. 25.Dans l'article 54 de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 21 décembre 1994, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :

"§ 1bis. Est garantie par l'Etat, une somme de 579 millions de francs constituant la marge de solvabilité de l'association sans but lucratif "Caisse de Prévoyance des médecins, dentistes et pharmaciens". La somme garantie par l'Etat est réduite de 115,8 millions de francs à la fin de chacune des années 1995 à 1999.".

Section 7.- Des accords et des conventions.

Art. 26.A l'article 51 de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Avant le 1er décembre, le Comité de l'assurance communique au Conseil général les accords et conventions conclus afin de lui permettre de décider, au plus tard le 31 décembre, s'ils sont compatibles sur le plan budgétaire.";

au § 3 :

a)l'alinéa 3 est complété par les mots "et au Conseil général";

b)l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"A la demande du Comité de l'assurance, du Conseil général ou du Ministre, plusieurs commissions de conventions ou d'accords peuvent être tenues de siéger ensemble afin de définir les mesures de correction à mettre en oeuvre en cas de dépassement significatif ou de risque de dépassement significatif constaté par la commission de contrôle budgétaire dans un ou plusieurs secteurs de l'assurance soins de santé.";

c)le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

"Si les mesures de correction ne sont pas prises ou si elles sont insuffisantes, les honoraires, les prix, les autres montants concernés et/ou les tarifs de remboursement seront modifiés au maximum à concurrence du dépassement par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres".;

l'article est complété par un § 6, rédigé comme suit :

"§ 6. Les moyens financiers supplémentaires issus des économies réalisées à l'intérieur d'un secteur par rapport à l'objectif budgétaire annuel ou à une partie de celui-ci ne peuvent être affectés qu'à la prise en charge de prestations non ou insuffisamment couvertes à l'intérieur du secteur précité et ce, dans les limites et aux conditions fixées par le Roi.

Les commissions d'accords ou de conventions concernées peuvent formuler, auprès du Conseil général, des propositions d'affectation des moyens visés à l'alinéa précédent.

Le Conseil général se prononce sur les propositions précitées dans le cadre de ses compétences budgétaires et de politique générale.".

Art. 27.A l'article 57, § 2, de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

les mots "tel que prévu à l'article 50" sont remplacés par les mots "confirmé par arrêté royal, après approbation par le Conseil général, dans le cadre de ses compétences en matière budgétaire et d'orientation de politique générale, et par le Ministre.";

le même § 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

"En l'absence d'approbation de l'accord tant par le Conseil général que par le Ministre, la procédure prévue au § 3 s'applique.".

Section 8.- Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 28.Dans l'article 69, § 1er, de la même loi coordonnée, les mots "des dispositions des articles 57, 58, 59 et 60, § 1er" sont remplacés par les mots "des dispositions des articles 57, 58, 59 et 60, §§ 1 et 6".

Section 9.- Des devoirs des dispensateurs de soins.

Art. 29.L'article 73 de la même loi coordonnée, est complété par l'alinéa suivant :

"Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles l'alinéa précédent n'est pas d'application pour les patients qui sont traités ambulatoirement dans un hôpital et pour les patients qui sont traités dans une maison de soins psychiatriques.".

Section 10.- Dispositions financières.

Art. 30.A l'article 191 de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

le 13° est complété comme suit :

"en particulier la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;

";

le 14°, alinéa 5, est complété comme suit :

"ainsi que ce qui concerne la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;

";

le 15°, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"Pour les années 1994, 1995 et 1996, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général, fixer le taux de cette cotisation sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 p.c, ainsi que l'année dont le chiffre d'affaires est pris en considération pour déterminer la cotisation.";

le 15°, alinéa 4, est complété comme suit :

", ainsi que ce qui concerne la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé.".

Art. 31.A l'article 195, § 1er, de la même loi coordonnée sont apportées les modifications suivantes :

le 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°, 2°, 7°, 8°, 11°, 13°, et à l'article 191, alinéa 1er, 3° à 5°, ou sur les subventions de l'Etat qui résultent des dispositions qui dérogent aux derniers points cités, chaque fois après prélèvement d'une partie des charges visées à l'article 192, alinéa 2. Ces ressources de l'assurance constituent également la base de la répartition du montant annuel visée sous 2° entre les régimes et secteurs.";

le 2° est complété par l'alinéa suivant :

"Le Roi détermine la façon dont le montant, qui n'est pas subordonné à cette mission d'évaluation, est réparti entre les organismes assureurs. Cette répartition est basée sur l'application d'un pourcentage dégressif lorsque le nombre de titulaires, corrigé pour tenir compte de la charge de travail inhérente aux différentes catégories d'affiliés, s'accroît.".

Art. 32.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 7 février 1985 ajustant le budget du Ministère de la Prévoyance sociale de l'année budgétaire 1984, un montant de 480,2 millions de francs et un montant de 694,5 millions de francs détachés du montant de 7 milliards de francs repris à l'article 1er de la loi du 5 décembre 1983 ajustant le budget du Ministère de la Prévoyance sociale de l'année budgétaire 1981, sont destinés au régime des travailleurs indépendants du secteur soins de santé de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en tant que supplément à l'intervention de l'Etat, respectivement pour les années 1982 et 1983.

Art. 33.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 7 février 1985 ajustant le budget du Ministère de la Prévoyance sociale de l'année budgétaire 1984, un montant de 131 millions de francs, détaché du montant de 7 milliards de francs repris à l'article 1er de la loi du 5 décembre 1983 ajustant le budget du Ministère de la Prévoyance sociale de l'année budgétaire 1981, est destiné au régime général du secteur soins de santé de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en tant que supplément à l'intervention de l'Etat pour l'année 1994.

Section 11.- De l'indexation.

Art. 34.Un article 207bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 :

"Art. 207bis. Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et du Conseil général, fixer les modalités d'application de l'indexation des prestations dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé.".

Section 12.- Du Fonds spécial de solidarité.

Art. 35.L'article 14 de la loi-programme du 22 décembre 1989 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 14. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de cette section.".

Section 13.- Des médicaments.

Art. 36.L'article 34, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"5° la fourniture de médicaments, comportant :

a)les préparations magistrales;

b)les spécialités pharmaceutiques dont le principal principe actif est protégé en Belgique par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet;

c)les spécialités pharmaceutiques dont le principal principe actif n'est pas ou n'est plus protégé en Belgique par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet. Celles-ci se distinguent en deux groupes :

1)les spécialités de marque hors brevet;

2)les spécialités génériques.".

Art. 37.A l'article 35 de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

la dernière phrase du § 1er, alinéa 2, est remplacée par la disposition suivante :

"Ces critères d'admission concernent les prix, le coût pour l'assurance, le caractère breveté ou non du principe actif principal et les éléments d'ordre médical, thérapeutique et social. L'admission fait l'objet d'une révision au plus tard un an après la première admission et ensuite au plus tard tous les cinq ans. Pour les médicaments déjà admis au remboursement, le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques est habilité à procéder à la révision de l'application des critères d'admission.";

le § 2 est complété par un 6° rédigé comme suit :

"6° en ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, 5°, sur la base de la proposition du Conseil technique formulée à l'issue d'une révision de l'admission telle que prévue au § 1er, alinéa 2, soumise à la commission de convention ou d'accord correspondante qui décide de sa transmission au Comité de l'assurance.".

Art. 38.Il est inséré, dans la même loi coordonnée, une section XVbis rédigée comme suit :

"Section XVbis. - Des obligations des demandeurs en vue de l'admission au remboursement de spécialités pharmaceutiques.".

"Art. 72bis. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles les demandeurs à l'admission de spécialités pharmaceutiques, visées à l'article 34, 5°, b) et c), qu'ils en soient producteurs, importateurs ou conditionneurs, doivent, en vue de maintenir la dépense annuelle pour l'assurance soins de santé desdites spécialités et d'apprécier la protection éventuelle du principal principe actif par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet, communiquer au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et à la demande de celui-ci, des renseignements concernant les coûts pour l'assurance passés et prévus, ainsi que la situation en matière de brevet ou du certificat complémentaire de protection du brevet du principal principe actif.".

Section 14.- Du financement des laboratoires de référence SIDA.

Art. 39.L'article 22 de la même loi coordonnée, est complété par la disposition suivante :

"15° conclut des conventions avec les laboratoires de référence effectuant des prestations spécifiques en rapport avec le syndrome d'immunodéficience acquis, reconnus à cette fin par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sur la base de critères fixés par le Roi; ces critères sont relatifs à des conditions d'ordre technique, de programmation et de contrôle de qualité. Les conventions prévoient une prise en charge forfaitaire des prestations effectuées par ces laboratoires dans le cadre de leur mission spécifique. Les dépenses engendrées par cette disposition sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé.".

Section 15.- De l'assurance indemnités.

Art. 40.L'article 23 de la loi du 24 décembre 1962 instituant une Commission sociale nationale pour les petites entreprises est abrogé.

Art. 41.L'arrêté royal du 25 janvier 1967 transférant le reliquat des sommes mises à la disposition de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en vue d'assurer sa mission en ce qui concerne le paiement du salaire hebdomadaire garanti au Fonds national de compensation pour le salaire hebdomadaire garanti, est abrogé.

Art. 42.L'excédent des cotisations recueillies en vertu de l'article 23 de la loi du 20 juillet 1960 instaurant le salaire hebdomadaire garanti, est attribué au secteur des indemnités de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, visé par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Section 16.- Du contrôle et des sanctions.

Sous-section 1ère.- Disposition commune.

Art. 43.L'article 138, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par l'alinéa suivant :

"L'organisme assureur établit, de sa propre initiative ou à la demande des services de contrôle de l'Institut, au moyen des données conservées ou traitées par voie électronique, des listes de prestations concernant l'assurance soins de santé.".

Sous-section 2.- Du contrôle médical.

Art. 44.A l'article 150 de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

"Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail, les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires et les personnes autorisées à fournir les prestations de santé définies par la présente loi coordonnée et les bénéficiaires, sont tenus de donner aux médecins-inspecteurs, aux pharmaciens-inspecteurs, aux infirmiers-contrôleurs, aux contrôleurs et aux contrôleurs-adjoints tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. La communication et l'utilisation de ces renseignements et documents sont subordonnées au respect du secret médical.";

l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 45.Dans l'article 153, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, la quatrième phrase est remplacée par la disposition suivante :

"Le contrôle de l'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, et particulièrement, la recherche d'irrégularités concernant le non-respect par les établissements de soins visés par cet article, des normes réglementaires en matière de présence du personnel et de conditions de rémunération de ce personnel prévues en exécution dudit article 37, § 12, de même que le fait que les soins couverts par cette intervention ne soient pas effectivement prestés et enfin, concernant la surévaluation des scores figurant dans l'échelle d'évaluation qui accompagne la demande d'intervention, peuvent également être confiés par arrêté royal aux médecins-conseil et à un Collège de médecins-conseil instauré par le Roi. Le résultat de ces recherches est transmis trimestriellement sous la forme de rapport aux instances concernées, à savoir le Service du contrôle administratif pour la présence du personnel et les conditions de rémunération de celui-ci, le Service du contrôle médical pour le caractère effectif des prestations et la Commission de conventions organismes assureurs-maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins pour les surévaluations des échelles précitées.".

Sous-section 3.Du contrôle administratif.

Art. 46.L'article 163, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail, les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé définies par la présente loi coordonnée et les bénéficiaires, sont tenus de donner aux inspecteurs et inspecteurs adjoints visés à l'article 162 tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle.".

Art. 47.Dans l'article 164 de la même loi coordonnée, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

"Celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un bénéficiaire est remboursée par celui qui a dispensé ou attesté avoir dispensé les soins lorsque le caractère indu des prestations résulte de ce qu'il ne possédait pas la qualité requise pour les dispenser ou ne s'était pas conformé, par suite d'erreur ou de fraude, aux dispositions légales ou réglementaires dont le respect lui incombe. Si, toutefois, les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n'ont pas été payés, le dispensateur de soins et le bénéficiaire qui a reçu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment. Les prestations mentionnées sur les attestations, les factures ou les supports magnétiques, qui ne sont pas introduites ou corrigées selon les modalités fixées en cette matière par le Roi ou par règlement, sont considérées comme des prestations octroyées indûment et doivent dès lors être remboursées par le dispensateur de soins, le service ou l'établissement concerné.

En régime du tiers payant, les prestations de l'assurance soins de santé payées indûment sont remboursées par le dispensateur de soins qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Lorsque les prestations ont été percues, pour son propre compte, par une personne physique ou morale, celle-ci est solidairement tenue au remboursement avec le dispensateur de soins.".

Art. 48.Dans l'article 165 de la même loi coordonnée, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :

"Lesdits offices sont tenus de fournir a l'Institut, via les organismes assureurs qui doivent les rendre anonymes en ce qui concerne l'identité des bénéficiaires, toutes les données relatives aux fournitures dont ils assument les opérations de tarification. Le Roi détermine le type de données à récolter et à transmettre à l'Institut, ainsi que les modalités y afférentes.".

Art. 49.A l'article 49, § 3, de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

dans la première phrase, les mots "et sans préjudice des dispositions de l'article 49, § 3bis" sont insérés entre les mots "dans les conventions" et les mots "chaque adhésion";

dans la deuxième phrase, les mots "et sans préjudice des dispositions de l'article 49, § 3bis" sont insérés entre les mots "de leur volonté" et les mots "censés maintenir".

Art. 50.Un § 3bis, libellé comme suit est inséré dans l'article 49 de la même loi coordonnée :

"§ 3bis. La commission de conventions peut en cas d'abus résilier la convention unilatéralement pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par abus.

La décision de résilier la convention est prise à la majorité simple. Cette décision doit être dûment motivée.

La décision de résiliation de la convention produit ses effets le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la décision a été notifiée par lettre recommandée à la poste au prestataire de soins, au service ou à l'institution.

La résiliation est effective nonobstant toute reconduction tacite ou toute substitution de conventions nouvelles à la convention résiliée.".

Sous-section 4.- Des sanctions.

Art. 51.Dans l'article 170 de la même loi coordonnée, les mots "Sont punis d'une amende de 26 à 500 francs par infraction à prononcer par le tribunal de police" sont remplacés par les mots "Sont punis, par infraction, d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et/ou d'une amende de 26 à 500 francs".

Art. 52.A l'article 170 de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

au littera b), les mots "les gestionnaires de maisons de repos pour personnes âgées" sont insérés entre les mots "auxiliaires paramédicaux" et les mots "et les gestionnaires";

au littera f), les mots "les gestionnaires de maisons de repos pour personnes âgées" sont insérés entre les mots "établissements de soins" et les mots "et les auxiliaires paramédicaux";

le littera f) est complété comme suit :

"ou aux dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés et règlements d'exécution.".

Art. 53.L'article 171 de la même loi coordonnée, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 171. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et/ou d'une amende de 26 à 500 francs, toute personne qui fournit des renseignements inexacts ou qui met obstacle à l'accomplissement de la mission, soit des médecins-conseils, des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs, des contrôleurs, des contrôleurs-adjoints, des inspecteurs ou des inspecteurs-adjoints visés respectivement aux articles 153, 146, 151 et 162 ou des agents délégués par eux, soit des fonctionnaires désignés conformément à l'article 191, alinéa 1er, 7° et 8°, soit des inspecteurs ou inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement.

Toutefois, l'invocation du secret professionnel par le médecin, le praticien de l'art dentaire ou le pharmacien peut constituer une cause de justification des faits prévus à l'alinéa précédent lorsqu'elle vise des documents ou renseignements autres que ceux qu'une disposition légale ou réglementaire oblige à produire ou à conserver à l'usage des médecins- et pharmaciens-inspecteurs.

Aux fins d'estimer si la justification ainsi invoquée est fondée, le juge peut désigner comme expert, selon le cas, un membre du Conseil de l'Ordre des médecins ou des pharmaciens du ressort.".

Art. 54.L'article 172 de la même loi coordonnée, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 172. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum prévu aux articles 170 et 171.".

Art. 55.L'article 173 de la même loi coordonnée, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 173. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, s'appliquent aux infractions prévues par la présente loi.".

Art. 56.A l'article 168 de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 4, les mots "au kinésithérapeute ou praticien de l'art infirmier" sont remplacés par les mots "au kinésithérapeute, au logopède ou au praticien de l'art infirmier";

les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :

"Les responsables de maisons de repos pour personnes âgées et de maisons de repos et de soins agréées, signataires des demandes d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, qui ne respectent pas les obligations découlant des dispositions de l'article 37, § 12, sont punis d'une amende administrative.

Cette amende s'élève à :

- 33 p.c. au minimum et 50 p.c. au maximum du montant des prestations payées indûment par suite du non-respect des normes fixées en matière de présence du personnel;

- 5 p.c. au minimum et 20 p.c. au maximum du montant des prestations payées indûment par suite du non-respect des normes fixées en matière de conditions de rémunération du personnel.

La personne civilement responsable aux termes de l'article 1384 du Code civil est cependant tenue au paiement de l'amende infligée à son préposé.

Le Roi determine les modalités et la procédure relatives à la constatation de ces infractions et au prononcé des amendes.".

Art. 57.L'article 47 de la même loi coordonnée, est complété par un § 3, rédigé comme suit :

"§ 3. La convention peut prévoir que la commission de conventions peut suspendre l'adhésion à la convention d'une institution dans laquelle sont constatés des abus systématiques et importants au détriment de l'assurance soins de santé obligatoire. La commission décide de la date de prise en cours et de la période de suspension. En aucun cas, la diminution de l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire résultant de cette suspension, ne peut être récupérée par l'institution concernée à charge des bénéficiaires. Le Roi détermine ce que l'on entend par "abus systématiques et importants.".

Sous-section 5.- De la prescription.

Art. 58.L'article 174, 10°, de la même loi coordonnée, est remplacé par la disposition suivante :

"10° Pour l'application de l'article 141, § 1er, alinéa 1er, 9°, les constatations doivent, à peine de nullité, intervenir dans les deux ans à compter du jour où les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus par les organismes assureurs.".

Sous-section 6.- Dispositions financières.

Art. 59.L'article 191, alinéa 1er, 12°, de la même loi coordonnée, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"12° le produit des amendes administratives que l'Institut percoit en application de cette loi coordonnée;

".

Section 17.- De la structure de l'INAMI..

Art. 60.L'article 12, 2°, de la même loi coordonnée, est remplacé par la disposition suivante :

"2° propose au Ministre les modifications au cadre du personnel;

".

Art. 61.L'article 12, 3°, de la même loi coordonnée, est remplacé par la disposition suivante :

"3° se prononce dans les conditions prévues au statut sur le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, le licenciement et la révocation du personnel, ainsi que sur les sanctions disciplinaires à lui infliger;

".

Art. 62.Les articles 16, § 1er, 8°, 80, 13°, 141, § 1er, 16°, 161, alinéa 1er, 9°, de la même loi coordonnée sont abrogés.

Art. 63.L'article 161, alinéa 2, de la même loi coordonnée, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Les représentants des organismes assureurs visés à l'article 160, siègent avec voix consultative en ce qui concerne les matières faisant l'objet de l'alinéa 1er, 1° et 10°.".

Art. 64.L'article 206 de la même loi coordonnée est complété par l'alinéa suivant :

"Il est institué, au sein des services généraux de l'Institut, une Commission technique comptable et statistique, dont les compétences, la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi.".

Section 18.- Dispositions de coordination.

Art. 65.Dans l'article 12, 7°, de la même loi coordonnée, la référence "l'article 191, alinéa 1er, 1°, 3° à 9° et 11° à 20°" est remplacée par la référence "l'article 191, alinéa 1er, 1°, 3° à 9° et 11° à 21° et 23°".

Art. 66.L'article 22, 12°, de la même loi coordonnée, est remplacé par la disposition suivante :

"12° attribue aux organismes assureurs les ressources visées à l'article 192 qui lui sont affectées et ce, conformément aux dispositions de l'article 197, § 1er, alinéa 2;".

Art. 67.L'article 156, alinéa 9, de la même loi coordonnée, est remplacé par la disposition suivant :

"Tant devant le Comité du Service du contrôle médical que devant les commissions d'appel, le médecin ou le pharmacien doit être prealablement entendu et peut se faire assister par une personne de son choix.".

Art. 68.L'article 174, 9°, de la même loi coordonnée, est remplace par la disposition suivante :

"9° L'action en remboursement des cotisations personnelles fondées sur les mesures d'exécution prévues par les articles 33 et 125, payées indûment, se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel elles se rapportent;

".

Art. 69.A l'article 191 de la même loi coordonnee, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont apportées les modifications suivantes :

au 1er alinéa, 23°, les mots "par Nous" sont remplacés par les mots "par le Roi";

au deuxième alinéa, les mots "Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°" sont remplacés par les mots "Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°".

Art. 70.L'article 192, alinéa 2, de la même loi coordonnée, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Il préleve sur ces ressources les montant de ses frais d'administration prévu au document budgétaire visé à l'article 12, 4°, et le montant de l'excédent des frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 195, § 4.".

Art. 71.Dans le texte néerlandais des articles 193, § 2, 198, §§ 2 et 3, et 203, § 5, de la même loi coordonnée, modifiés par l'arrêté royal du 12 août 1994, le mot "dienstjaar" est remplacé par le mot "boekjaar".

Art. 72.Dans le texte neerlandais de l'article 203, § 2, de la même loi coordonnée, modifié par l'arreté royal du 12 août 1994, le mot "financieel dienstjaar" est remplacé par le mot "boekjaar".

Art. 73.Dans le texte néerlandais de l'article 199, § 4, de la même loi coordonnée, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "de verplichte ziekteverzekering" sont remplacés par les mots "de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging".

Art. 74.Dans les articles 199, § 4, et 200, alinéa 3, de la même loi coordonnée, modifiés par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "après avis du Comité technique" sont remplacés par les mots "après avis de son Comité technique".

Art. 75.L'article 202, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Avant la fin du mois, l'Institut verse à chaque organisme assureur une avance égale à un douzième des dépenses de celui-ci, reprises dans le document budgétaire de l'exercice en cours, visé à l'article 12, 4°.".

Art. 76.A l'article 207, de la même loi coordonnée, sont apportees les modifications suivantes :

au § 1er, les mots ", soit pour parfaire les ressources de cette assurance jusqu'à concurrence de ses prévisions budgétaires de dépenses, soit pour réaliser les ressources nécessaires en application de l'article 201" sont remplacés par les mots "pour parfaire les ressources de cette assurance jusqu'à concurrence de ses prévisions budgétaires de dépenses.";

au § 3, la référence "l'article 200" est remplacée par la référence "l'article 193, § 2".

Art. 77.Dans l'article 53 de la même loi coordonnée, l'alinéa 9 est remplacé par la disposition suivante :

"(006);Le Roi détermine, apres avis du Comité de l'assurance, du Comité du Service du contrôle administratif et du Comité de surveillance de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, les conditions auxquelles, concernant les prestations de santé définies par la présente loi coordonnée, force probante jusqu'à preuve du contraire peut être accordée aux données conservées ou traitées par la voie électronique par les dispensateurs de soins, aux données transmises par les dispensateurs de soins d'une façon autre que sur support papier, ainsi qu'à la reproduction des données précitées sur un support lisible. Cette disposition s'applique notamment aux données transmises par les dispensateurs de soins aux organismes assureurs mais aussi à celles qui sont transmises par ces derniers à l'Institut.".

Section 19.- Entrée en vigueur.

Art. 78. 1° Les articles 24, 25 et 31 produisent leurs effets le 1er janvier 1995.

Les articles 6, 1°, 7, 2°, et 8, 1°, produisent leurs effets le 1er juillet 1995.

Les articles 36, 37 et 38 entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

Chapitre 2.- Dispositions financières et diverses.

Section 1ère.- Subvention de l'Etat.

Art. 79.Dans l'article 6 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, l'année "1995" est chaque fois remplacé par l'année "1997".

Section 2.- Cotisation spéciale pour la sécurité sociale.

Art. 80.L'article 108, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, est remplacé par l'alinéa suivante :

"Les ménages dont font partie les personnes visées à l'article 106, §§ 1er à 3, sont redevables d'une cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale. Cette cotisation s'élève, selon que le revenu du ménage :

- se situe dans la tranche de 750.000 francs à 850.000 francs : 9 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 750.000 francs;

- se situe dans la tranche de 850.001 francs à 2.426.923 francs : 9.000 francs, augmentés de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 850.000 francs;

- est supérieur à 2.426.923 francs : à 29.500 francs.".

Art. 81.A l'article 109, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

"Le montant de la retenue est de :

lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 235.407 francs à 265.055 francs : 7,6 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 78.469 francs, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 78.469 francs à 88.352 francs.

Pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels et dont le salaire trimestriel à déclarer se situe dans la tranche de 132.528 francs à 235.407 francs, la retenue est fixée forfaitairement à 375 francs par mois;

lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 265.056 francs à 729.588 francs : 750 francs, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 88.352 francs, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 88.353 francs à 243.196 francs, sans que cette retenue puisse dépasser 2.083 francs par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels;

lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 729.588 francs :

a)francs par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels;

b)francs par mois pour les personnes isolées ou dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels.";

un alinéa 3, rédigé comme suit, est inséré :

"Pour les travailleurs autres que les travailleurs manuels et assimilés, déclarés à l'ONSS.-APL., le salaire est calculé à 108 p.c.".

Art. 82.Dans l'article 110, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots ", après déduction de 2.500 millions de francs au profit du Budget des Voies et Moyens" sont insérés entre les mots "le produit" et les mots "au Fonds pour l'équilibre financier".

Art. 83.L'article 108 de la même loi, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 80 de la présente loi, reste d'application pour l'année 1995.

Art. 84.Les articles 80 à 82 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

Section 3.- Financement alternatif.

Art. 85.En application de l'article 14 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, le décompte définitif relatif à l'année 1994 des montants à transférer au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale est fixé à 17.140 millions de francs.

En application de l'article 14, alinéas 2 et 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, le décompte définitif relatif à l'année 1994 des montants à transférer au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants est fixé à 1.439 millions de francs.

Art. 86.A l'article 13 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

au 1er alinéa, les mots ", pour les années 1994 et 1995," sont insérés entre les mots "sont affectés" et "à concurrence de 3.000 millions de francs";

au 2ème alinéa, les mots "pour les années 1994 et 1995," sont insérés entre les mots "En outre," et "le solde".

Art. 87.A l'article 14 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

au 1er alinea, les mots "pour les années 1994, 1995 et 1996" sont remplacés par les mots "pour les années 1994 et 1995";

au 2ème alinéa, les mots "pour les années 1994, 1995 et 1996" sont remplacés par les mots "pour les années 1994 et 1995".

Art. 88.L'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et autres, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 89. § 1er. Le produit de la contribution complémentaire de crise, visée par l'article 463bis du Code des impôts sur les revenus 1992 est attribué pour l'année 1996, à concurrence de 20.400 millions de francs, au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes géneraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et à concurrence de 2.000 millions de francs au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

§ 2. Le montant total en financement alternatif, à l'exception de la partie du produit de la contribution complémentaire de crise visée au § 1er et de 140 millions de francs à inscrire au budget du département de la Politique scientifique pour l'engagement de 100 chercheurs supplementaires, est exprimé, à partir de l'année 1996, en pourcentage du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et préleve exclusivement sur celle-ci.

Ce pourcentage est fixé annuellement par le Roi, sur proposition du Ministre des Finances, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 3. Après déduction de :

- 3.000 millions de francs en faveur de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins de financer les initiatives diverses visées à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;

- un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,

le solde de la partie prélevée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la base du pourcentage fixé au § 2, alinéa 2, est attribué pour 96,12 % au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et pour 3,88 % au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Le pourcentage fixé au § 2, alinéa 2, est appliqué sur le produit mensuel de la taxe sur la valeur ajoutée. Les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont calculés et versés par tranches mensuelles.

Toutefois, le montant total attribué au Fonds susvisé pour l'equilibre financier de la sécurité sociale des travailleurs salariés ne peut être inférieur, à partir de 1996, au montant attribue pour l'année 1995, augmenté de 9.286 millions de francs, adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Toutefois, le montant total attribué au Fonds susvisé pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs independants ne peut être inférieur, à partir de 1996, au montant attribué pour l'année 1995 augmenté de 886 millions de francs, adapte annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.".

Section 4.- Fonds d'équipements et de services collectifs.

Art. 89.A l'article 23 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots "l'intervention dans les frais de personnel" sont remplacés par les mots "l'intervention dans les frais de charge salariale et dans les frais de fonctionnement";

l'article est complété par la disposition suivante :

"§ 3. Les cotisations visées au § 1er sont destinées à subsidier les projets d'accueil en vertu de la présente loi, de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 et de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.".

TITRE III.- AFFAIRES SOCIALES ET SANTE PUBLIQUE.

Art. 90.Dans l'article 11 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions médicales et aux commissions médicales, il est ajoute un alinéa 3, redigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, la prescription de certains médicaments peut être réservée aux porteurs de certains titres professionnels particuliers au sens de l'article 35ter, qu'ils soient affectes ou non à certains services médicaux agréés en vertu de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 juillet 1987. Le Roi determine les cas et les conditions dans lesquels le présent alinéa est applicable.".

Art. 91.L'article 6quater de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 6quater. Tout médicament, enregistré conformément à l'article 6, est soumis à une analyse de transparence, selon les règles et les conditions prescrites par le Roi. A cette fin, une Commission de transparence est créée au sein du Ministère des Affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement, pour les médicaments à usage humain.

La Commission donne avis motivé, qui a trait notamment au caractère innovant du médicament, à sa place au sein des groupes pharmacologiques, de la pratique médicale en vigueur et des besoins thérapeutiques ainsi qu'au dosage et l'emballage, et au variables économiques se rapportant aux médicament et à la pratique médicale. Elle rend ses conclusions aux conditions déterminées par le Roi.".

Art. 92.Dans la même loi, un article 6quinquies est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 6quinquies. Le Roi crée une Commission de transparence pour les médicaments à usage vétérinaire enregistrés. Il fixe le fonctionnement et la composition de cette commission sur proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et du Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.".

Art. 93.A l'article 6 de la loi du 5 septembre 1952 relative a l'expertise et au commerce des viandes, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"Les expertises, examens et contrôles sanitaires visés par la présente loi, ainsi que le traitement d'une demande d'agrément peuvent donner lieu à la perception d'un droit à charge de l'exploitant d'un établissement visé à l'article 14 et à charge de la personne physique ou morale qui importe des viandes ou des denrées alimentaires à base de viande. Les droits visés sont destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôles sanitaires visés ainsi que du traitement des demandes d'agrément.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux analyses de laboratoire visées à l'article 3, alinéa 2, ni aux analyses faisant apparaître des résidus de substances pharmacologiques dont l'administration est interdite. Les frais de ces analyses sont entièrement à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal.";

les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 94.A l'article 1er, de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par la loi du 13 juillet 1981, les modifications suivantes sont apportées :

le § 2 est complété comme suit :

"5° viande : la viande provenant de volailles, de lapins et de gibier.";

le § 4 est remplacé comme suit :

"§ 4. Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ou de ses arrêtés d'exécution, la présente loi s'applique aussi aux denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson.".

Art. 95.A l'article 6 de la même loi, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 22 avril 1982, sont apportées les modifications suivantes :

les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant :

"Des droits peuvent être percus à charge de l'exploitant d'un établissement, d'une minque, d'un organisme de vente de poisson apporté de la mer dans les minques, de la personne physique ou morale qui présente du poisson à l'expertise en dehors de la minque, de l'exploitant du parc d'élevage ou à charge de la personne physique ou morale qui importe de la viande ou du poisson ou des denrées qui contiennent des viandes ou du poisson. Ces droits sont destines à couvrir les frais resultant des expertises, examens et contrôles sanitaires.";

les alinéas suivants sont ajoutés :

"En cas de non paiement des droits visés au présent article par l'exploitant d'un abattoir ou d'une minque, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut suspendre l'exécution de l'expertise visée à l'article 4 de la présente loi, dans l'abattoir ou la minque concernés et suspendre l'agrément ou l'enregistrement de ceux-ci à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste.

La mise en demeure reproduit le texte de l'alinéa précédent.

Les décisions ministérielles cessent leurs effets de plein droit le jour ouvrable qui suit celui où les droits dus ont été effectivement crédités au compte de l'Institut d'expertise vétérinaire.".

Art. 96.L'article 1er, § 2, 3°, b), de la loi du 14 juillet 1994 relative au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire, est remplacé par la disposition suivante :

"b) les poissons, les volailles et le gibier visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, de la loi du 15 avril 1965 précitée, à l'exception du gibier d'élevage, et en ce qui concerne l'application des articles 3, § 2, 3bis, § 2 et 4, § 2, de la présente loi, les poissons, les volailles et le gibier à l'état cuit et les préparations contenant ces produits, y compris les conserves, provenant des pays tiers.".

Art. 97.Dans la même loi, un article 3bis est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 3bis, § 1er. Le montant des droits percu lors de la présentation à l'expertise du gibier sauvage, est fixé à 304 francs par visite de l'expert, augmenté de :

gibier à plumes sauvage jusqu'à 3 kg de poids vif : 0,26 francs par animal;

gibier à plumes sauvage jusqu'à 7 kg de poids vif ainsi que gibier à poil : 1,78 francs par animal;

gibier à plumes sauvage au-dessus de 7 kg de poids vif, excepté des autruches : 7,96 francs par animal;

gibier biongulé, à l'exception des chevreuils, des daims et des sangliers : 243 francs par animal;

sangliers, chevreuils et daims : 140 francs par animal;

autruches : 243 francs par animal.

§ 2. Le montant des droits percu lors de l'importation de produits provenant du gibier sauvage est fixé à 0,84 francs par kg.

§ 3. Les articles 6 à 11 sont applicable de manière analogue aux droits visées au présent article.".

Art. 98.A l'article 6 de la même loi, un § 4 est ajouté, rédigé comme suit :

"§ 4. Les droits visés à l'article 2, § 1er, de la présente loi sont majorés de 600 francs pour les animaux dont les données d'identification manquent, sont non valables ou ne correspondent pas avec l'animal présenté.".

Art. 99.A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "au tarif légal" sont remplacés par les mots "à 12 %".

Art. 100.L'article 15, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

"Cette loi cessera d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 6 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et de l'article 6 de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.".

Art. 101.Les articles 96 a 99 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

TITRE IV.- STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS.

Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 102.L'article 10, § 2, 5,° de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs independants, inséré par la loi du 14 décembre 1989, est remplacé par le texte suivant :

"5° les cas dans lesquels, l'obligation de cotiser n'existant pas, il n'est pas obligatoire de s'affilier ou dans lesquels, pour cause d'insolvabilité, il peut être renoncé à l'affiliation d'office à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3.".

Art. 103.Dans l'article 20 du même arrêté, modifie par les lois des 21 décembre 1970, 12 juillet 1972, 6 février 1976, 31 mars 1987, 30 décembre 1992, 6 août 1993 et 30 mars 1994, et par l'arrêté royal n° 507 du 31 décembre 1986, il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit :

"§ 2ter. Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par :

a)"le Ministre" : le Ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions;

b)"l'Administration" : l'Administration du statut social des indépendants du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture créé par arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

c)"le directeur général" : le directeur général de l'Administration mentionnée sous b);

d)"l'Institut national" : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21 du présent arrêté.

Sans préjudice de l'application du § 2, alinéa 3, 3°, du présent article, le directeur général peut imposer aux caisses d'assurances sociales à titre de sanction le paiement d'une somme d'argent dans les cas suivants :

lorsqu'une caisse d'assurances sociales ne donne pas suite ou donne une suite insuffisante aux directives, notes ou missions formulées en application de cet arrêté, soit par le Ministre, soit par l'Administration, soit par l'Institut national;

lorsqu'une caisse d'assurances sociales ne donne pas suite ou donne une suite insuffisante aux remarques formulées en application de cet arrêté, soit par le Ministre, soit par l'Administration, soit par l'Institut national, à l'occasion de l'examen de cas individuels.

Le directeur général peut imposer cette sanction moyennant une mise en demeure préalable par lettre recommandée à la poste.

Une telle mise en demeure n'est toutefois pas exigée lorsqu'un délai ou une date déterminée a été fixé dans les directives, notes, missions ou remarques dont question ci-avant, en vue de remplir les obligations qui y sont prévues.

La sanction précitée est exprimée par un pourcentage des frais de gestion recueillis par la caisse d'assurances sociales concernée au cours du deuxième trimestre civil précédant celui au cours duquel le fait sanctionnable a été constaté.

Le pourcentage s'élève à :

- 0,25 % dans les cas visés à l'alinéa 2, 1°, avec un minimum de 50.000 F et un maximum de 250.000 F;

- 0,10 % dans les cas visés à l'alinéa 2, 2°, avec un minimum de 10.000 F et un maximum de 60.000 F.

Ces sommes doivent être acquittées par la caisse d'assurances sociales au moyen du produit des cotisations destinées à couvrir ses frais de gestion.

Un recours peut être introduit auprès du Ministre à l'encontre de cette décision du directeur général.

Le produit de ces sanctions est attribué au Fonds pour l'equilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis du présent arrêté.

Le Roi détermine les modalités d'exécution de ce paragraphe.".

Art. 104.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les lois des 21 décembre 1970, 12 juillet 1972, 6 février 1976, 31 mars 1987, 30 décembre 1992, 6 août 1993 et 30 mars 1994, et par l'arrêté royal n° 507 du 31 décembre 1986, il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :

"§ 4bis. Le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions détermine chaque année le montant, par affilié, que les caisses visées au § 1er et que la caisse nationale auxiliaire visée au § 3 doivent transférer à l'Institut national, dont question au § 2ter, à charge de leurs frais de gestion, afin de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet Institut national.".

Chapitre 2.- Prestations familiales.

Art. 105.Un article 4bis, rédige comme suit, est inséré dans la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales pour travailleurs indépendants :

"Art. 4bis. Dans les litiges relatifs aux allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants pour lesquels un expert medical est désigné par la juridiction du travail compétente, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.".

Chapitre 3.- Cotisation à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants.

Art. 106.L'article 79, 2°, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, est remplacé par le texte suivant :

"2° dans quelles conditions la cotisation est majorée, lorsque les sociétés n'accomplissent pas ou accomplissent avec retard les obligations imposées par ou en vertu de ce chapitre, étant entendu que ces majorations ne peuvent dépasser un montant total de 18.000 F;".

Art. 107.L'article 79 de la même loi, est complété comme suit :

"5° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations visées sous 2°.".

Art. 108.L'article 94 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, est complété comme suit :

"10° les cas dans lesquels il peut être renonce à l'application des majorations visées à l'article 93.".

Chapitre 4.- Subvention de l'Etat.

Art. 109.Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat pour l'année budgétaire 1996 est fixée à 4.983,1 millions de francs.

Art. 110.A l'article 42, 2°, de l'arreté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par les lois des 15 mai 1984, 7 novembre 1987, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 26 juin 1992, 30 décembre 1992 et 30 mars 1994, les mots "10.736,2 millions de francs" sont remplacés par les mots "10.789,2 millions de francs".

Art. 111.Par dérogation à l'article 43 du même arrêté, modifié par la loi du 6 février 1976, la subvention de l'Etat visée à l'article 42, 2°, du même arrêté est limitée, pour chacune des années 1995 et 1996, au montant de 22.600 millions de francs.

Chapitre 5.- Disposition finale.

Art. 112.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 1996 à l'exception des articles 110 et 111 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

TITRE V.- PENSIONS ET RENTES. - TRAVAILLEURS SALARIES.

Chapitre 1er.- Pensions.

Art. 113._ Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés :

"Art. 3bis.

Les pensions visées à l'article 1er prennent cours effectivement et pour la première fois lorsque l'avantage est paye. En cas de paiement d'arrérages échus, seule la date d'échéance est retenue.".

Art. 114.L'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1990, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 42.L'Office national des pensions est administré par un Comité de gestion qui est composé :

d'un président;

d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs qui ont seuls voix délibérative.

Le nombre de membres effectifs et suppléants du Comité de gestion est fixé par le Roi après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs appelées à présenter des candidats.".

Chapitre 2.- Rentes.

Art. 115.En ce qui concerne les rentes prévues dans les régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, qui prennent cours au plus tôt à partir du 1er janvier 1996 et nonobstant toute disposition contraire, la possibilité d'obtenir le paiement en espèces au maximum des trois septièmes de la valeur capitalisée de la rente, est abrogée.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger ou modifier les législations reprises à l'article 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du déces prématuré telle que modifiée par l'arrêté royal n° 415 du 16 juillet 1986 et la loi du 30 décembre 1988, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent article.

Art. 116.Par dérogation aux dispositions de l'article 8 de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, sont transférées à l'Office national des pensions :

- pour l'exercice 1996, les réserves mathématiques afférentes aux avantages pouvant prendre cours dans l'année 1996;

- à partir de 1996, les réserves mathématiques afférentes aux avantages non réclamés par les femmes ayant atteint l'âge de 61 ans.

Art. 117.Pour l'exercice 1996, la charge de l'indexation résultant de l'article 36 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est mise à charge du régime de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré auprès de l'Office national des pensions, à concurrence de 2,8 milliards de francs et ce nonobstant toute disposition contraire.

Art. 118.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités d'exécution du présent chapitre.

Chapitre 3.- Pensions de réparation.

Art. 119.L'article 52, § 4, des lois coordonnées sur les pensions de réparation, est complété par l'alinéa suivant :

"Les dispositions de l'alinéa précédent ne font toutefois pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.".

Art. 120.Le présent Titre entre en vigueur le 1er janvier 1996.

TITRE VI.- AFFAIRES ECONOMIQUES.

Art. 121.A l'article 314 de la loi-programme du 22 décembre 1989, il est insére un § 4, libellé comme suit :

"§ 4. Le Ministre peut également imposer des réductions de prix pour des médicaments existants selon les conditions déterminées par le Roi.".

Art. 122.L'article 317 de la loi-programme du 22 décembre 1989, est complété comme suit :

"Ces prix peuvent être inférieurs aux prix appliqués à la date de sa décision.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revetue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.