Texte 1995021463

20 DECEMBRE 1995. - Loi portant des dispositions fiscales, financières et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1995 et mise à jour au 05-09-2018)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
23-12-1995
Numéro
1995021463
Page
34578
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-20/31
Entrée en vigueur / Effet
02-01-1996
Texte modifié
1979073001199002130919910000381993093510199500949719830045171957120205198702101719940214681989021219199100338219930213701987016057196707030519391130021965112350
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TITRE Ier.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II.- Dispositions fiscales et financières.

Chapitre 1er.- Impôts sur les revenus.

Art. 2.L'article 21, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 2 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"9° les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat afférents à des contrats d'assurance-vie conclus par une personne physique, tels qu'ils sont définis à l'article 19, § 1er, 3°, dans chacun des cas suivants :

a)lorsque le contribuable qui a souscrit le contrat s'est assuré exclusivement sur sa tête et que les avantages du contrat sont stipulés en sa faveur en cas de vie et que le contrat prévoit le paiement au décès d'un capital équivalent à 130 % au moins du total des primes versées;

b)lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure à huit ans et que les capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement payés plus de huit ans après la conclusion du contrat.".

Art. 3.Dans l'article 52, 11°, du même Code, les mots "de la souscription ou" sont supprimés.

Art. 4.L'article 53 du même Code, modifié par l'article 5 de la loi du 30 mars 1994 et par l'article 2 de la loi du 7 avril 1995, est complété par un 18°, libellé comme suit :

"18° les intérêts de dettes contractées par des administrateurs ou associés actifs en vue de la souscription d'actions ou parts représentatives du capital social d'une société.".

Art. 5.L'article 69, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par l'article 11 de la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"2° le pourcentage de base est majoré de 10 points lorsqu'il s'agit de brevets, d'immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement ou d'immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et, plus spécialement, à la récupération d'énergie dans l'industrie.".

Art. 6.Dans l'article 77 du même Code, les mots "les brevets et" sont insérés entre les mots "les critères auxquels" et les mots "les immobilisations".

Art. 7.Dans l'article 115, 1°, c, du même Code, les mots "depuis au moins 20 ans" sont remplacés par les mots "depuis au moins 15 ans".

Art. 8.Dans l'article 158 du même Code, les mots "et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger" sont remplacés par les mots ", de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt".

Art. 9.Dans l'article 171, 2°bis, du même Code, inséré par l'article 30, 2°, de la loi du 24 décembre 1993 et remplacé par l'article 13, 1°, de la loi du 30 mars 1994, le taux de "13 %" est remplacé par le taux de "15 %".

Art. 10.Dans l'article 175, 1°, du même Code, les mots "et de quotité forfaitaire d'impôt étranger" sont remplacés par les mots ", de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de crédit d'impôt".

Art. 11.L'article 198, du même Code, modifié par l'article 17 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 5 de la loi du 22 juillet 1993, par l'article 7 de la loi du 27 décembre 1993 et par l'article 28 de la loi du 6 juillet 1994, est complété comme suit :

"10° sans préjudice de l'application de l'article 55, les intérêts, jusqu'à concurrence d'un montant égal à celui des revenus déductibles en vertu des articles 202 à 204, d'actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d'au moins un an, au moment de leur cession.

L'alinéa 1er, 10°, n'est toutefois pas applicable aux actions ou parts détenues dans des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, même lorsqu'elles ont le caractère de placements de trésorerie, ni aux autres actions ou parts figurant sous les immobilisations financières.".

Art. 12.Dans l'article 205, § 2, du même Code, remplacé par l'article 20 de la loi du 28 juillet 1992, les mots "l'article 198, 1° à 3° et 7°" sont remplacés par les mots "l'article 198, alinéa 1er, 1° à 3°, 7° et 10°".

Art. 13.Dans l'article 269, alinéa 1er, 1°, alinéa 2, 2°, alinéa 3 et alinéa 4, du même Code, remplacé par l'article 20 de la loi du 30 mars 1994, le taux de "13 %" est chaque fois remplacé par le taux de "15 %".

Art. 14.Dans l'article 276 du même Code, les mots "et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger" sont remplacés par les mots ", de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt".

Art. 15.Dans le titre VI, chapitre II du même Code, il est inséré une section IVbis intitulée "Crédit d'impôt" comprenant un article 289bis rédigé comme suit :

"Art. 289bis. En ce qui concerne les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, il est imputé un crédit d'impôt sur l'impôt des personnes physiques de 10 %, avec un maximum de 150 000 francs, de l'excédent que représente :

- la différence positive existant à la fin de la période imposable entre la valeur fiscale des immobilisations visées à l'article 41 et le montant des dettes affectées à l'exercice de l'activité professionnelle produisant des bénéfices ou des profits;

- par rapport au montant le plus élevé atteint par cette différence, à la fin d'une des trois périodes antérieures.

Il est imputé sur l'impôt des sociétés calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, un crédit d'impôt de 7,5 %, avec un maximum de 800 000 francs, de la différence positive entre :

- le capital libéré en numéraire à la fin de la période imposable;

- et le montant le plus élevé atteint par le capital libéré en numéraire, à la fin de l'une des 3 périodes imposables antérieures.

Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel il demande l'imputation, un relevé complété, daté et signé, conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué.

L'octroi du crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er est en outre subordonné à la condition que le contribuable joigne à sa déclaration aux impôts sur les revenus une attestation conforme au modèle arrêté par le ministre qui a le statut social des indépendants dans ses compétences, certifiant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations sociales de travailleur indépendant.

Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er est déterminé comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable.".

Art. 16.Dans le titre VI, chapitre II du même Code, l'intitulé de la Section V est remplacé par l'intitulé suivant : "Limite d'imputation du précompte immobilier, du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt".

Art. 17.L'article 290 du même Code, remplacé par l'article 13 de la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'article 22 de la loi du 30 mars 1994, est complété comme suit :

"3° le montant des sommes imputables à titre de crédit d'impôt visé à l'article 289bis, alinéa 1er, ne peut pas dépasser la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente au montant des bénéfices et profits nets à raison desquels il est accordé.".

Art. 18.L'article 291 du même Code, est complété comme suit :

"Lorsque le crédit d'impôt n'a pu être imputé, par défaut ou insuffisance d'impôt des personnes physiques dû pour un exercice d'imposition, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice est reporté sur la quotité de l'impôt des personnes physiques déterminée conformément à l'article 290, alinéa 1er, 3°, des trois exercices d'imposition suivants.

Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt est reporté comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.".

Art. 19.Il est inséré dans le même Code un article 292bis rédigé comme suit :

"Art. 292bis. Le crédit d'impôt visé à l'article 289bis, alinéa 2, est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés et l'excédent éventuel n'est pas restitué.

Lorsque, pour un exercice d'imposition, aucun impôt des sociétés n'est dû ou lorsque l'impôt des sociétés est insuffisant, le crédit d'impôt non imputé pour cet exercice est reporté sur l'impôt des sociétés calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, afférent aux trois exercices d'imposition suivants.

Lorsqu'en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3 ou de l'article 211, § 1er, une société reçoit l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion ou par scission, le crédit d'impôt que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas pu imputer avant cet apport ou cette absorption est reporté dans la même proportion que celle qui est fixée à l'article 206, § 2, alinéa 1er, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.

En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, le crédit d'impôt que la société absorbée n'a pas pu imputer avant la fusion est reporté dans le chef de la société absorbante, dans la même proportion que celle qui est fixée à l'article 206, § 2, alinéa 2, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai au delà du terme initialement prévu.

En cas de scission opérée en application de l'article 211, § 1er, l'alinéa 4, s'applique à la partie du crédit d'impôt qui est déterminée en proportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbés dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée.".

Art. 20.Dans l'article 296 du même Code, les mots "et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger" sont remplacés par les mots ", de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt".

Art. 21.A l'article 463bis du même Code, inséré par l'article 22 de la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'article 25 de la loi du 30 mars 1994 et par l'article 106 de la loi du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots ", à l'exception des impositions distinctes visées à l'article 171, 2°bis, 3° et 3°bis" sont insérés entre les mots "à l'impôt des personnes physiques" et les mots "à l'impôt des sociétés";

dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, 1er tiret, les mots "et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger" sont remplacés par les mots ", de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt";

le § 1er, alinéa 1er, 2° et 4° et le § 3 sont abrogés.

Art. 22.Dans l'article 466 du même Code, les mots "et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger" sont remplacés par les mots ", de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt".

Art. 23.Il est inséré dans le même Code un article 523, rédigé comme suit :

"Art. 523. Par dérogation à l'article 289bis, alinéa 2, le crédit d'impôt n'est toutefois pas accordé dans la mesure où l'augmentation de capital libéré vise à assurer le respect, par des sociétés anonymes existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, du prescrit de l'article 8 de cette loi.

L'article 52, 11°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 3 de la loi du 20 décembre 1995, reste d'application dans la mesure où il concerne des augmentations de capital visées à l'alinéa 1er.".

Art. 24.Dans l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, remplacé par l'article 38 de la loi du 7 décembre 1988 et modifié par l'article 32 de la loi du 24 décembre 1993, le taux de "13 %" est remplacé par le taux de "15 %".

Art. 25.Dans l'article 35, § 1er, de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales, modifié par l'article 33 de la loi du 28 décembre 1992, le taux de "11,5 %" est remplacé par le taux de "14 %".

Art. 26.Pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, les rémunérations du mois de décembre 1994 qui ont été payées par la province de Brabant au cours du mois de décembre 1994 sont considérées comme des rémunérations payées pendant la période imposable 1995.

Sans préjudice des dispositions des articles 371 et 376 du même Code, le dégrèvement des impositions se rattachant à l'exercice d'imposition 1995 qui ont été établies en contradiction avec l'alinéa 1er est accordé, soit d'office lorsque la surtaxe a été constatée par l'administration ou signalée par le redevable à celle-ci dans le délai de trois ans à partir de la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge, soit ensuite d'une réclamation motivée présentée dans le délai de six mois à partir de la même date auprès du directeur des contributions directes de la province ou de la région dans le ressort duquel l'imposition a été établie.

Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution d'impôt accordée en application de l'alinéa 2.

Art. 27.L'article 171, 5°, b, du même Code n'est pas applicable à l'allocation de fin d'année payée par l'autorité publique pour l'année 1996, au cours de l'année 1997.

Art. 28.Les articles 11 et 12 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1996.

Les articles 5, 6, 8, 9, 10, 14 à 21, 1° et 2°, 22 et 25 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1997.

Les articles 3 et 4 sont applicables aux dettes contractées à partir du 17 octobre 1995.

Les articles 13, 21, 3° et 24 s'appliquent aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1996.

Pour l'application de l'article 5, 2°, de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, le taux du précompte mobilier à prendre en considération est, par dérogation à l'alinéa 4, celui en vigueur au jour du retrait des titres.

Toute modification apportée à partir du 17 octobre 1995 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 11, 12, 18 et 19.

L'article 2 est applicable aux contrats souscrits à partir du 27 octobre 1995.

L'article 7 est applicable aux emprunts hypothécaires conclus à partir du 1er novembre 1995.

Chapitre 2.- Taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Art. 29.Dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un nouveau titre VI, rédigé comme suit :

"TITRE VI. - Taxe compensatoire des accises.".

"Art. 108. Il est établi au profit de l'Etat une taxe compensatoire des accises frappant les voitures, voitures mixtes et les minibus dont le moteur est alimenté au gasoil.".

"Art. 109. La taxe compensatoire des accises est fixée selon les taux suivants en fonction de la puissance imposable calculée conformément à l'article 7 et aux arrêtés pris pour son exécution :

       Nombre de CV     Montant de la taxe en francs
          4 et moins                 978
          5                        1 224
          6                        1 770
          7                        2 310
          8                        2 856
          9                        3 402
         10                        3 942
         11                        5 118
         12                        6 288
         13                       11 184
         14                       17 268
         15                       19 608
         16                       25 692
         17                       31 764
         18                       37 836
         19                       43 908
         20                       49 992

Lorsque la puissance imposable est supérieure à 20 chevaux-vapeur, la taxe est fixée à 49 992 francs, plus 2 724 francs par cheval-vapeur au-delà de 20.".

"Art. 110. La taxe compensatoire des accises ne s'applique pas aux véhicules visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, ni aux auto-ambulances ni aux véhicules utilisés comme moyens de locomotion personnelle par des grands invalides de guerre ou par des infirmes.".

"Art. 111. La taxe est réglée par les dispositions du présent Code qui sont applicables à la taxe de circulation, à l'exclusion toutefois des dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, 6° et 8°, et des articles 11, 15 et 42, § 2.".

Art. 30.A l'article 98, § 2, du même Code, modifié par l'article 2 de la loi du 25 mai 1993, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 31.Pour l'application de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, la taxe compensatoire des accises instituée par l'article 29 de la présente loi, n'est pas reprise dans l'indice des prix calculé et nommé dont question à l'article 2, 1er alinéa, dudit arrêté.

Art. 32.L'article 29 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1996.

L'article 30 entre en vigueur le 1er janvier 1996.

TITRE III.- Dispositions financières.

Chapitre 1er.- Cession des actifs de l'Etat.

Art. 33.L'article 98 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, modifié par la loi du 21 décembre 1994, est abrogé.

Art. 34.L'article 99 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 99. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire à la Société fédérale de Participations la cession à toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des participations qu'elle détient dans le capital social de la S.A. Crédit agricole, de la Caisse nationale de Crédit professionnel et de l'Office central de Crédit hypothécaire, ainsi que dans toute autre société ou institution dans laquelle la Société fédérale de Participations détient une participation qui lui a été transférée par l'Etat ou qu'elle a acquise avec l'autorisation de l'Etat.".

Art. 35.En vue de la préparation et de la réalisation des cessions prévues par l'article 99 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres :

régler les modalités préparatoires et de réalisation des opérations nécessaires, en ce compris :

a)les cessions ou échanges de créances, valeurs mobilières ou droits négociables et les transferts de contrat, ainsi que toutes formes de cession dans le cadre d'une opération de titrisation;

b)la renonciation au droit de préférence des actionnaires ou obligataires en cas :

- d'augmentation de capital;

- de souscription d'un emprunt convertible;

- de souscription d'un emprunt avec droit de souscription;

c)les augmentations de capital contre apport de créances, valeurs mobilières ou droits négociables;

d)toutes fusions ou scissions, apports ou cessions de branche d'activité ou d'universalité, apport ou cession de portefeuille de créances, dans le cadre ou non d'une opération donnant lieu à l'émission de valeurs négociables;

e)l'émission d'obligations, d'obligations convertibles, d'obligations échangeables ou droits de souscription et de tous droits négociables ou valeurs mobilières, avec ou sans droit de vote, représentatifs ou non du capital social;

f)la dissolution ou liquidation des sociétés ou institutions visées, ainsi que de leurs filiales ou sous-filiales de droit public et de toutes sociétés de droit public dans lesquelles elles détiennent des participations directes ou indirectes;

g)toute constitution ou participation en qualité de fondateur de sociétés ou entités en vue du transfert ultérieur de ses titres;

modifier les dispositions relatives à la dénomination, la création, l'organisation, les missions, le fonctionnement, le financement, la garantie, le contrôle, la dissolution et la liquidation des sociétés ou institutions visées, ainsi que leurs filiales et sous-filiales de droit public et de toutes sociétés de droit public dans lesquelles elles détiennent des participations directes ou indirectes ainsi que toutes formes et modalités d'agrément de sociétés opérant dans le secteur du crédit par les établissements de crédit visées à l'article 99 de la loi du 22 juillet 1993.

Art. 36.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et aux fins d'organiser de manière plus efficiente le marché du crédit hypothécaire et de préparer la cession de l'Office central de Crédit hypothécaire, modifier et coordonner les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, confirmé par la loi du 4 mai 1936, la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en ce compris par la création d'institutions nouvelles d'organisation ou de contrôle et par la suppression des garanties existantes.

Art. 37.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, coordonner la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, et, aux fins de procéder au réaménagement de l'organisation du secteur public du crédit dans le cadre des cessions de participations dans certains établissements publics de crédit ou sociétés financières de droit privé déjà réalisées ou encore à intervenir, modifier la même loi.

Art. 38.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les dispositions relatives à la création, l'organisation, les missions, le fonctionnement, le financement, la garantie et le contrôle de la Société fédérale d'investissement aux fins de les adapter à la nouvelle structure de cette société suite à sa transformation conformément à l'arrêté royal du 16 juin 1994 portant diverses dispositions relatives à la Société fédérale d'investissement et à la privatisation de la Société nationale d'investissement et l'arrêté royal du 20 juillet 1994 organisant les modalités de l'apport de la participation de l'Etat dans la Société nationale d'investissement à la Caisse générale d'épargne et de retraite-Holding.

Art. 39.§ 1er. Les pouvoirs accordés au Roi par les articles 35 à 38 expirent le dernier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel ces articles seront entrés en vigueur.

§ 2. Les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs peuvent abroger, compléter, modifier et remplacer les dispositions légales en vigueur ou y déroger.

§ 3. Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, ces arrêtés ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par une loi.

§ 4. Les projets d'arrêtés visés aux articles 35 à 38 font l'objet d'un rapport au Roi et sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 35 à 38 seront communiqués sans délai aux Chambres législatives.

§ 5. Le Ministre des Finances communiquera à la Chambre des représentants un rapport sur les cessions visées à l'article 34.

Chapitre 2.- Modifications à la loi du 17 juin 1991.

Art. 40.Dans la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, modifiée par la loi du 19 juillet 1991, la loi du 22 juillet 1991, la loi du 28 juillet 1992, la loi du 28 décembre 1992, la loi du 22 mars 1993, l'arrêté royal du 29 septembre 1993, la loi du 27 décembre 1993, la loi du 6 juillet 1994, l'arrêté royal du 20 juillet 1994, la loi du 12 décembre 1994, la loi du 23 décembre 1994, la loi du 4 avril 1995 et l'arrêté royal du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 4, alinéa 1er, 1°, les mots "et de la Société nationale de crédit à l'industrie" sont supprimés;

à l'article 6, alinéa 2, le 3° est supprimé;

un article 6bis est inséré, libellé comme suit :

"Art. 6bis. Les administrateurs délégués et les administrateurs chargés d'une mission spéciale ne peuvent exercer simultanément et pendant une période de trois années après la fin de leur mandat, aucune activité rémunérée au service d'une entreprise avec laquelle la Société fédérale de Participations négocie la cession des actifs ou à laquelle la Société fédérale de Participations a cédé des actifs, ou d'une société liée à une telle entreprise.";

l'article 11 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 11. Les administrateurs délégués assurent conjointement la gestion journalière de la société.

Les administrateurs délégués peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs à des membres du personnel. Ils peuvent en autoriser la subdélégation.

La responsabilité des administrateurs délégués suit les règles de la responsabilité des administrateurs, sans préjudice de l'application des règles du mandat pour ce qui est de la gestion effectuée dans le cadre de l'exécution des délégations consenties aux administrateurs délégués par le Conseil d'administration conformément à l'article 8, alinéa 2.";

à l'article 73, alinéa 2, les mots "ni, en raison de la nature spéciale de la société, par ses statuts" sont supprimés;

à l'article 74, alinéa 1er, la dernière phrase est abrogée;

l'article 79, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Les membres visés à l'alinéa 2, 2°, comptent au moins deux membres de plus que ceux visés à l'alinéa 2, 3°. Les membres visés à l'alinéa 2, 2°, sont nommés par l'assemblée générale sur présentation des deux groupes d'actionnaires visés à l'article 75, alinéa 2, en proportion de la part des droits de vote que ceux-ci détiennent.

Les autres membres nommés par l'assemblée générale le sont sur la présentation des autres actionnaires. Les statuts règlent les modalités de présentation par l'assemblée générale.";

l'article 178, alinéa 1er, est abrogé;

les articles 198, 199, 200 et 201 sont abrogés;

10°à l'article 197, un alinéa 3 est ajouté, libellé comme suit :

"Les statuts des sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier ne peuvent prévoir aucune dérogation aux dispositions des articles 60 et 60bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.".

Art. 41.Les sociétés visées dans le présent chapitre modifient leurs statuts dans un délai de trois mois à partir de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Art. 42.Les dispositions des articles 33 à 41 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Toutefois, en ce qui concerne la Société nationale de crédit à l'industrie, les articles 33 et 40, 1°, entrent en vigueur au moment ou les actions que la Société fédérale de Participations détient dans le capital de la Société nationale de crédit à l'industrie seront effectivement transférées à une personne morale de droit privé.

Art. 43.L'article 40, 2° et 7° de la présente loi n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

TITRE IV.- Dispositions diverses.

Chapitre 1er.- Politique scientifique.

Art. 44.La loi du 28 décembre 1990 portant création de l'Institut royal d'établissements scientifiques et culturels nationaux et de l'Institut royal des sciences de la terre et de l'espace, est abrogée.

Chapitre 2.- Intérieur. - Modifications de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie.

Art. 45.A l'article 11, § 3, alinéa 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par la loi du 9 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

les mots "après le 1er janvier 1995" sont remplacés par les mots "après le 1er janvier 1998";

les mots "à la date du 1er janvier 1995" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 1998 au plus tard".

Art. 46.L'article 70bis de la même loi, abrogé par la loi du 18 juillet 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 70bis. Dans les cas où l'appel fait à la gendarmerie n'est pas réglé en vertu de la loi, des membres du personnel et des biens de la gendarmerie peuvent être affectés à des prestations d'utilité publique effectuées contre paiement pour autant que :

les missions légales ne soient pas mises en péril;

les prestations aient un caractère humanitaire ou culturel ou contribuent à une aide à la nation;

les prestations consistent en la mise à la disposition de personnel ou de biens immeubles, le prêt de biens, la livraison de biens de consommation ou la prestation de services.

Les modalités du paiement des prestations sont déterminées par le Roi.".

Art. 47.Un article 54bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 54bis. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, à la demande d'une commune, à faire effectuer temporairement par la gendarmerie, aux conditions déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, des prestations contre paiement au profit des communes qui, pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, disposent d'un corps de police moins important que celui résultant des dispositions arrêtées en application de l'article 189 de la nouvelle loi communale.".

Chapitre 3.- Défense nationale.

Art. 48.Le Ministre de la Défense nationale est autorisé jusqu'à l'an 2000 inclus à vendre le matériel devenu excédentaire par l'exécution du plan de restructuration des Forces armées et faisant partie du patrimoine confié à sa gestion.

Le produit de la vente sera imputé au compte 87.07.06.30 B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" pour être utilisé en couverture de dépenses d'investissement au profit des Forces armées.

Ce compte ne pourra présenter de position débitrice ni en engagements, ni en ordonnancements.

Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, avant tout engagement juridique, à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances et au visa préalable du contrôleur des engagements, ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes visé à l'article 14 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846.

Art. 49.L'article 156 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, est abrogé.

Chapitre 4.- Justice.

Art. 50.A l'article 241, deuxième alinéa, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 6 août 1993, les mots "Ministre de la Justice" sont remplacés par les mots "Greffier de la Chambre des Représentants".

Art. 51.A l'article 2 de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est complété comme suit :

"L'article 241, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'il était rédigé avant sa modification par l'article 50 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, reste applicable aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi.";

l'alinéa 3 est complété comme suit :

"S'il fait usage de cette faculté, le demandeur est dispensé de payer une nouvelle fois les droits prévus par les articles 238 et 239 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour autant qu'il prouve avoir acquitté ces droits en raison d'une demande de naturalisation introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi.".

Art. 52.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 1995.

Chapitre 5.- Finances.

Art. 53.L'application des dispositions contenues dans les articles 11 et 12 de la Convention pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge, approuvée par la loi du 23 avril 1965, ainsi que dans l'article 7 de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, est suspendue pour l'année budgétaire 1996.

Chapitre 6.- Entreprises publiques autonomes.

Section 1ère.- Service de médiation.

Art. 54.L'article 44bis, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 6 août 1993, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les rentes et indemnités, ainsi que les frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire, sont à charge de l'entreprise publique.".

Section 2.- Fonds de pension de BELGACOM.

Art. 55.L'article 59/6 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

"Le Roi fixe la rémunération du commissaire du Gouvernement.".

Section 3.- Société nationale des chemins de fer belges.

Art. 56.(Abroge) <L 2003-12-22/42, art. 461, 003; En vigueur : 30-12-2004>

Art. 57.(Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 461, 003; En vigueur : 30-12-2004>

Art. 58.(Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 461, 003; En vigueur : 30-12-2004>

Art. 59.(Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 461, 003; En vigueur : 30-12-2004>

Art. 60.Les paragraphes 2 et 3 de l'article 164 de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifiée par l'arrêté royal du 30 septembre 1992 portant approbation du premier contrat de gestion de la Société nationale des chemins de fer belges et fixant des mesures relatives à cette société, sont abrogés.

Art. 61.(Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 461, 003; En vigueur : 30-12-2004>

Section 4.- La Poste.

Art. 62.L'article 147 de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques économiques, est complété par la disposition suivante :

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser l'Etat et des sociétés relevant des autorités publiques à augmenter le capital de La Poste, en mission déléguée de l'Etat.".

Chapitre 7.- Agriculture.

Art. 63.Dans l'article 32, § 2, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 21 décembre 1994, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 10 et l'alinéa 11 :

"En cas de non-paiement par le débiteur des cotisations obligatoires, des rétributions ou des droits visés au présent article, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, l'agrément ou la licence visés aux articles 12, 13, 15 et 18bis de la présente loi et à l'article 3 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et le cas échéant la délivrance de certificats en application de l'article 19 de la présente loi et de l'article 3 de la loi du 28 mars 1975 précitée sont suspendus à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste.

La mise en demeure reproduit le texte de l'alinéa précédent.

La mesure précitée cesse ses effets de plein droit le jour ouvrable qui suit celui où les cotisations obligatoires, rétributions et droits dus ont été crédités effectivement au compte du Fonds de la santé et de la production des animaux.".

Chapitre 8.- Fonction publique.

Section 1ère.- Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Art. 64.L'article 1er de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par les lois des 12 juin 1973, 31 juillet 1991 et 20 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1. Le régime institué par la présente loi pour la réparation des dommages résultant des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles est, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'Il fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail, qui appartiennent :

aux administrations fédérales et aux autres services de l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire;

aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat;

aux administrations et autres services des Gouvernements de Communauté ou de Région ainsi qu'aux administrations et autres services du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

aux administrations et autres services des Collèges des Commissions communautaires française et flamande de la Région de Bruxelles-Capitale;

aux établissements d'enseignement organisé par et au nom des Communautés ou des Commissions communautaires;

aux établissements d'enseignement subventionnés;

aux centres psycho-médico-sociaux subventionnés et aux offices d'orientation professionnelle subventionnés;

aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle d'une Communauté, d'une Région, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française;

aux provinces, aux communes, aux intercommunales, aux établissements subordonnés aux provinces et aux communes, aux agglomérations et aux fédérations de communes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les militaires et les personnes assimilées aux militaires restent régis par les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948.

Toutefois, pour les accidents de travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles dont ils sont victimes pendant la période de leur utilisation, les militaires visés à l'article 5, § 5, de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées sont, pour l'application de la présente loi, assimilés au personnel nommé à titre définitif de l'administration, du service ou de l'organisme auprès duquel ils sont utilisés.".

Art. 65.L'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 26 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 1bis. Selon les modalités fixées à l'article 1er, la présente loi est rendue applicable :

aux ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite et aux imams du culte islamique;

aux membres du personnel scientifique des institutions universitaires énumérés à l'article 2 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement, ainsi qu'aux membres du personnel scientifique, administratif et technique de la "Universitaire Instelling Antwerpen" et du "Universitair Centrum Limburg" visés à l'article 10 de la même loi.".

Art. 66.A l'article 6 de la même loi, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Lorsque la victime est reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions mais qu'elle peut en exercer d'autres qui sont compatibles avec son état de santé, elle peut être réaffectée, selon les modalités et dans les limites fixées par son statut, à un emploi correspondant à de telles fonctions.

Lorsque la victime est réaffectée, elle conserve le bénéfice du régime pécuniaire dont elle jouissait lors de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.".

Art. 67.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1973, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a causé le décès de la victime, les enfants orphelins de père ou de mère ont droit à une rente temporaire égale, pour chaque enfant, à 15 % de la rémunération indiquée à l'article 4, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération, s'ils sont :

1. enfants légitimes, nés ou conçus avant le décès de la victime;

2. enfants légitimes, nés d'un mariage précédent du conjoint survivant;

3. enfants reconnus par la victime ou son conjoint au plus tard à la date du décès;

4. enfants non reconnus ayant obtenu une pension en application de l'article 336 du Code civil.";

au § 2, le mot "naturels" est supprimé;

au § 3, le mot "naturels" est supprimé;

au § 4, l'avant-dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

"En cas de concours d'enfants adoptés avec des enfants visés au § 1er, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à celle accordée aux autres enfants.".

Art. 68.L'intitulé du Chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

"Chapitre III. - Cumuls et responsabilité civile.".

Art. 69.L'article 14, § 3, de la même loi, abroge par la loi du 21 décembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

"§ 3. L'application des dispositions de la présente loi implique, de plein droit, subrogation au profit des personnes morales ou des établissements susvisés qui supportent la charge de la rente dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime ou ses ayants droit seraient en droit de faire valoir conformément au § 1er contre la personne responsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle et ce, à concurrence du montant des rentes et des indemnités prévues par la présente loi et du montant égal au capital représentatif de ces rentes.

En outre, les personnes morales ou les établissements susvisés qui supportent la charge de la rémunération sont subrogés de plein droit dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime serait en droit de faire valoir conformément au § 1er contre la personne responsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle jusqu'à concurrence de la rémunération payée pendant la période d'incapacité temporaire.

En ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1er, 5°, 6° et 7° de la présente loi, la Communauté ou la Commission communautaire est subrogée de plein droit jusqu'à concurrence du montant de la subvention-traitement payée en faveur de la victime pendant la période d'incapacité temporaire.".

Art. 70.Dans la même loi, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit :

"Art. 14bis. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les personnes morales ou les établissements visés à l'article 1er, restent tenus au paiement des indemnités et rentes résultant de la présente loi.

§ 2. La réparation accordée conformément à l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989, qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.

§ 3. Les personnes morales et les établissements visés à l'article 1er, peuvent exercer une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu du § 1er et des capitaux y correspondant.

Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989, en cas de non indemnisation conformément au § 1er.".

Art. 71.L'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 16. Les rentes et indemnités accordées aux membres du personnel des administrations, services ou établissements visés à l'article 1er, 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, ainsi qu'aux personnes visés à l'article 1erbis, sont à charge du Trésor public. Il en va de même des frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire.

Les personnes morales visées à l'article 1er, 2°, 8° et 9°, supportent la charge des rentes et indemnités accordées aux membres de leur personnel en application de la présente loi. Il en va de même des frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire. Le Roi fixe, au besoin, l'obligation de souscrire une assurance à cette fin.".

Art. 72.Dans la même loi, il est inséré un article 20quater, rédigé comme suit :

"Art. 20quater. Les contrats d'assurance qui ont été souscrits pour couvrir les personnes visées à l'article 1erbis, sont résiliés de plein droit au plus tard dans les douze mois de la date d'entrée en vigueur de la présente loi à leur égard.".

Art. 73.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 1996, à l'exception :

- des articles 64, 69 et 70, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995;

- de l'article 66, qui produit ses effets le 1er janvier 1989.

Section 2.- Modification de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Art. 74.L'article 160 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :

"§ 2. Le § 1er est applicable à l'ensemble des services publics fédéraux, qu'ils soient ou non dotés de la personnalité juridique.".

Art. 75.L'article 166, 5°, de la même loi est abrogé.

Art. 76.La présente section produit ses effets le 1er janvier 1995.

Section 3.- Allocation de fin d'année.

Art. 77.Sont soumis à la présente section les membres du personnel des services publics suivants :

les ministères fédéraux et les autres services des ministères;

les organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, à l'exception :

a)des organismes de la catégorie A, à l'exception :

- de l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires;

- de la Régie des bâtiments;

- de la Régie des transports maritimes;

- de l'Institut d'expertise vétérinaire;

- de l'Office régulateur de la navigation intérieure;

-du Bureau fédéral du Plan;

- de la Régie des voies aériennes;

- de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

b)des organismes de la catégorie C, à l'exception de :

- l'Office de contrôle des Mutualités et des unions nationales des mutualités;

- l'Office de contrôle des assurances;

- la Loterie nationale;

["1 ..."°

les services de l'Etat suivants :

- les Forces armées;

- la Gendarmerie;

- l'Ordre judiciaire;

- le Conseil d'Etat;

les autres services publics suivants :

- le secrétariat du Conseil national du travail;

- le secrétariat du Conseil central de l'économie;

- le secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes;

le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;

- les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur adjoint du Brabant flamand;

- les commissaires et commissaires adjoints d'arrondissement;

- les receveurs régionaux.

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(1L 2018-07-30/47, art. 59, 004; En vigueur : 15-09-2018)

Art. 78.Pour l'année 1996, l'allocation de fin d'année, octroyée aux membres du personnel visés à l'article 77, est liquidée en même temps que le traitement du mois de décembre.

Art. 79.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Section 4.- Fonds d'attribution.

Art. 80.Les recettes en provenance des droits d'inscription sont versées au profit du Secrétariat permanent de recrutement à un fonds d'attribution tel que visé à l'article 38 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.

Chapitre 9.- Télécommunications.

Art. 81.A l'article 59/2 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 12 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

"Les statuts de BELGACOM peuvent déroger à l'article 18, § 3.";

au § 4, alinéa 1er, les mots "et, le cas échéant" sont insérés entre les mots "les pouvoirs de l'administrateur délégué" et "le rôle et le fonctionnement du Comité de direction";

au même § 4, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"En ce qui concerne BELGACOM, à l'article 17, §§ 1er et 2, les mots "Comité de direction" sont remplacés par les mots "administrateur délégué".".

Art. 82.Un article 59/7, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 59/7. L'article 3, § 2, 6°, 8° et 10°, l'article 10, § 1er, alinéa 2, l'article 11, § 2, alinéas 2 et 3, et la deuxième phrase de l'article 12, § 3, ne sont pas applicables à BELGACOM.".

Art. 83.Un article 59/8, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 59/8. A l'article 13, § 3, alinéa 1er, les mots "et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée" ne sont pas applicables à BELGACOM.".

Art. 84.A l'article 60/1 de la même loi, inséré par la loi du 12 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. L'article 39, § 1er, alinéa 3, § 2 et § 5, et l'article 40, § 2, ne sont pas applicables à BELGACOM.";

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. L'Etat ne peut céder les actions qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation ou qu'il souscrirait lors d'une augmentation de capital ultérieure qu'à des personnes désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine et pour autant que la participation directe des autorités publiques ne descende pas en dessous de 50 pourcent des actions plus une action.";

le § 4 est remplace par la disposition suivante :

"§ 4. Sans préjudice de l'article 39, § 3, en cas de souscription d'actions par des personnes autres que des autorités publiques, une partie de l'émission peut être offerte par préférence aux membres du personnel de BELGACOM et de celui de ses filiales dans des conditions qui peuvent déroger à celles prévues à l'article 52septies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 4°, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.".

Art. 85.En ce qui concerne BELGACOM, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier l'article 29, § 1er, alinéa 2, de la même loi sur proposition formulée par le Conseil d'administration de BELGACOM après concertation avec les organisations syndicales représentatives de son personnel.

Art. 86.§ 1er. Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 85 expirent le 31 décembre 1996. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par une loi.

§ 2. Les projets d'arrêtés visés à l'article 85 font l'objet d'un rapport au Roi et sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

Art. 87.A l'article 68 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont apportées les modifications suivantes :

A)un 16°, rédigé comme suit, est inséré :

"16° service universel : fourniture de services de télécommunications permettant l'accès à un ensemble minimal de services définis d'une qualité donnée à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et à un prix abordable;";

B)un 17°, rédigé comme suit, est inséré :

"17° coût du service universel : le coût réel net supporté par le fournisseur dudit service tel que calculé par l'Institut en vue de fournir le service universel.".

Art. 88.L'article 75 de la même loi, est complété par un § 8 rédigé comme suit :

"§ 8. En cas de litiges entre des personnes offrant des infrastructures ou des services de télécommunications, à la demande d'une des parties au litige ou si une disposition réglementaire le prévoit expressément, l'Institut rend un avis tendant à concilier les parties. Cet avis aura une valeur contraignante si les parties en ont convenu.

Pour cette mission, l'Institut peut faire appel à une expertise extérieure.".

Art. 89.Un article 85bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 85bis. BELGACOM est tenue de fournir le service universel sur tout le territoire. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'IBPT, la liste des services prestés au titre du service universel et les conditions techniques et financières de prestation de celui-ci.".

Art. 90.Un article 85ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 85ter. Sur proposition de l'Institut, le Roi détermine le coût du service universel, lequel est recalculé chaque année.

Afin de déterminer ce coût du service universel, le fournisseur dudit service met à disposition de l'Institut ou de ses mandataires toute information nécessaire.".

Art. 91.Un article 85quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 85quater. § 1. Afin d'assurer le financement du coût du service universel, il est créé un fonds appelé "fonds pour le service universel des télécommunications". Outre les personnes visées à l'article 113 de la présente loi, les personnes offrant au public des infrastructures ou des services non réservés de télécommunications désignes par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont tenues de participer à la constitution de ce fonds proportionnellement à leur chiffre d'affaires dans le secteur des services de télécommunications.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'IBPT, le niveau de participation ainsi que les conditions d'intervention du fonds pour le service universel des télécommunications de manière à couvrir la différence entre les recettes découlant des conditions fixées en application de l'article 85bis et le coût du service universel tel que défini à l'article 68, 17°. Le fonds est géré par l'Institut.".

Art. 92.L'article 90 de la même loi est abrogé.

Art. 93.A l'article 92 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A)le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Le Roi peut, sur avis de l'Institut, déterminer dans quel cas et à quelles conditions il peut être dérogé aux dispositions du § 1er.";

B)le § 3 de la même loi est abrogé;

C)dans le § 5, la phrase "La dérogation accordée en vertu du présent paragraphe est exclusive de toute autre dérogation accordée en vertu du § 2." est supprimée.

Art. 94.Dans l'article 94, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 12 décembre 1994, les mots "les conditions d'installation et d'entretien des commutateurs domestiques" sont remplacés par les mots "les conditions contractuelles et techniques des services d'installation, d'entretien, d'intervention et de réparation en cas de panne ou de dérangement des commutateurs".

Art. 95.A l'article 109 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :

"§ 2. Afin de veiller au respect des obligations du présent chapitre, le Roi arrête, sur avis de l'Institut, des principes comptables que le fournisseur du service doit appliquer. Dans ce cadre, celui-ci met à la disposition de l'Institut ou de ses mandataires toute information nécessaire.

La confidentialité de ces informations est garantie par l'Institut.".

Art. 96.Un article 109bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 109bis. Aucune subsidiation n'est admise d'un secteur dans lequel une personne jouit de droits exclusifs ou réservés ou d'une position dominante vers des services non réservés.

Toute personne souhaitant offrir des services non réservés de télécommunications et jouissant de droits exclusifs ou réservés ou d'une position dominante par ailleurs est tenue de tenir une comptabilité séparée pour ses activités de télécommunications. Afin de veiller au respect des obligations du présent article, le ministre arrête, sur avis de l'Institut, les principes comptables qui doivent être appliqués.

Dans ce cadre, l'Institut ou ses mandataires ont accès à tous les documents comptables des personnes visées à l'alinéa 1er et peuvent se faire produire tous les documents et demander toutes les informations que l'Institut estime nécessaires à cette vérification. La confidentialité de ces informations est garantie par l'Institut.".

Art. 97.Un article 109ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 109ter. Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les délais et les principes généraux applicables aux négociations commerciales menées pour conclure des accords d'interconnexion.".

Art. 98.L'intitulé du chapitre XI de la même loi, est remplacé par l'intitulé suivant :

"CHAPITRE XI. - Sanctions, surveillance, secret et dispositions pénales.".

Art. 99.Un article 109quater, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre XI de la même loi :

"Art. 109quater. Sans préjudice des dispositions de l'article 114, § 2, en cas de manquement aux obligations imposées par ou en vertu de la présente loi, l'Institut peut adresser une mise en demeure motivée aux contrevenants.

Si les contrevenants ne se conforment pas à cette mise en demeure dans le délai imposé, l'Institut peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris ordonner à toute personne concernée de suspendre les raccordements à l'infrastructure publique de télécommunications.".

Art. 100.L'article 110, § 2, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit :

"3° confisquer tous documents, pièces, livres et objets dans la mesure nécessaire à la cessation de l'infraction.".

Art. 101.L'article 114, § 2, de la même loi, est remplacé par le texte suivant :

"§ 2. est punie d'une amende de 50 à 500 francs, la personne qui enfreint les articles 84, 85, alinéas 2 et 3, 88, 89, §§ 2 à 7, 92, §§ 1er, 2 et 5, 94, § 1er, 95, 96, 99, § 3, 104, 109, 109bis et 113.".

Art. 102.A l'article 122 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le § 1er, les mots "1er janvier 1995" sont remplacées par les mots "31 mars 1998";

B)dans le même § 1er, les mots "fourniture de réseaux ouverts" sont insérés entre les mots "d'appareils terminaux de télécommunications" et les mots "et de libre concurrence sur les marchés des services de télécommunications".

Art. 103.L'article 7 de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, remplacé par la loi du 21 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 7. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'Institut, déterminer les conditions dans lesquelles les réseaux des instances mentionnées à l'article 92, § 5, de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques économiques, peuvent être utilisés pour l'exploitation des services non réservés au sens du titre III de la même loi, si cela est compatible avec la garantie du service universel et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.

Ces conditions viseront notamment :

les exigences essentielles telles que définies à l'article 107, § 3, alinéa 3, de la même loi;

les conditions minimales de disponibilité égale et régulière, de converture géographique, de fiabilité du service, d'accès aux services de secours, d'équipements pour les clients avec des besoins spéciaux et la facturation;

les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;

les normes et spécifications minimales du réseau à respecter;

le plan de numérotage;

les conditions relatives au statut financier et à la compétence technique;

la durée, les conditions de cessation, de renouvellement et de cession de l'autorisation;

les sanctions en cas de non respect des conditions de l'autorisation;

les droits à payer à l'Institut pour la gestion du dossier et l'utilisation des fréquences le cas échéant.

§ 2. Dans le cas d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution, il ne peut être porté atteinte aux programmes sonores et de télévision transmis par le réseau.

§ 3. En tout cas, les dispositions du titre III de la même loi sont d'application, à l'exception de l'article 83, 5°, et des articles 88 et 92, § 1er, modifiés par l'arrêté royal du 22 décembre 1994.".

Art. 104.L'article 2 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications est abrogé.

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