Texte 1995021345
Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés insérer un § 118 rédigé comme suit :
§ 118. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est prescrite :
- pour le traitement des infections à CMV après transplantation d'organes;
- pour le traitement de la rétinite à CMV chez le malade du SIDA.
Critere Code Denomination et Obser- Base de Interven- Interven-
conditionnements va- Rem- tion du tion du
tions bourse- benefi- benefi-
ment ciaire ciaire
vise par autre
l'art. que
37, 2, celui
loi vise par
14.07. l'art.
1994 37, 2,
loi du
14.07.
1994
A-50 IVEGAM-CMV
0742-692 Croix-Rouge 4 117,-
0742-700 * pr. amp. I.V. 7 947,-
10 ml 100 mg/ml
0742-718 * pr. amp. I.V. 19 445,-
20 ml 100 mg/ml
0742-692 ** pr. amp. I.V. 3 830,-
50 ml 100 mg/ml
0742-700 ** pr. amp. I.V. 7 660,-
10 ml 100 mg/ml
0742-718 ** pr. amp. I.V. 19 158,-
20 ml 100 mg/ml
** pr. amp. I.V.
50 ml 100 mg/ml
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, sous la rubrique VII.10, ajouter un point 8 libellé comme suit : " les immunoglobulines spécifiquement destinées au traitement des infections àcytomégalovirus. - Critère A-50 ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er septembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN