Texte 1995021345

1 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
9-9-1995
Numéro
1995021345
Page
25675
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-01/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés insérer un § 118 rédigé comme suit :

§ 118. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est prescrite :

- pour le traitement des infections à CMV après transplantation d'organes;

- pour le traitement de la rétinite à CMV chez le malade du SIDA.

  Critere Code     Denomination et      Obser- Base de  Interven-  Interven-
                    conditionnements     va-    Rem-     tion du    tion du
                                         tions  bourse-  benefi-    benefi-
                                                ment     ciaire     ciaire
                                                         vise par   autre
                                                         l'art.     que
                                                         37,  2,   celui
                                                         loi        vise par
                                                         14.07.     l'art.
                                                         1994       37,  2,
                                                                    loi du
                                                                    14.07.
                                                                    1994
  A-50             IVEGAM-CMV
          0742-692 Croix-Rouge                  4 117,-
          0742-700  * pr. amp. I.V.             7 947,-
                      10 ml 100 mg/ml
          0742-718  * pr. amp. I.V.            19 445,-
                      20 ml 100 mg/ml
          0742-692 ** pr. amp. I.V.             3 830,-
                      50 ml 100 mg/ml
          0742-700 ** pr. amp. I.V.             7 660,-
                      10 ml 100 mg/ml
          0742-718 ** pr. amp. I.V.            19 158,-
                      20 ml 100 mg/ml
                   ** pr. amp. I.V.
                      50 ml 100 mg/ml

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, sous la rubrique VII.10, ajouter un point 8 libellé comme suit : " les immunoglobulines spécifiquement destinées au traitement des infections àcytomégalovirus. - Critère A-50 ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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