Texte 1995021222
Article 1er.La présente loi s'applique aux :
(1. (ministres, secrétaires d'Etat et commissaires de gouvernement); <L 2004-06-26/31, art. 12, 002 ; En vigueur : 01-01-2005>
2. membres de la Chambre des représentants et du Sénat;
3. membres du Gouvernement de la Communauté germanophone;
4. membres du (Parlement) de la Communauté germanophone; <L 2006-03-27/34, art. 184, 003; En vigueur : 21-04-2006>
(5. membres belges du Parlement européen;) <L 2004-06-26/31, art. 12, 002 ; En vigueur : 01-01-2005>
6. (...) <L 2007-06-03/68, art. 3, 004; En vigueur : 07-07-2007>
7. (...) <L 2007-06-03/68, art. 3, 004; En vigueur : 07-07-2007>
8. [1 membres, qui perçoivent de façon directe ou indirecte une rémunération à cet effet, des conseils d'administration, des conseils consultatifs et des comités de direction :
a)des intercommunales et des interprovinciales;
b)des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités publiques exercent directement ou indirectement une influence dominante :
- soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion ou un contrat d'administration;
- soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle en leur sein;
- soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit;
- soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale;]1
9. [1 commissaires du gouvernement et aux membres des conseils d'administration, des conseils consultatifs et des comités de direction d'une personne morale qui en font partie à la suite d'une décision d'une autorité publique et qui perçoivent directement ou indirectement une rémunération à ce titre;]1
10. (dirigeants des ministères et des services publics fédéraux, des organismes d'intérêt public auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle et des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;) <L 2004-06-26/31, art. 12, 002 ; En vigueur : 01-01-2005>
11. (fonctionnaires généraux du ministère de la Communauté germanophone;) <L 2004-06-26/31, art. 12, 002 ; En vigueur : 01-01-2005>dans des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public et dans des établissements publics de crédit, tels que définis à l'article 191 de la loi du 17 juin 1991 concernant les institutions publiques de crédit et aux administrateurs des sociétés dont l'Etat est actionnaire majoritaire;
12. (membres du conseil de régence et du collège de censeurs) de la Banque nationale de Belgique, visés par l'article 23 de la loi du 24 août 1934, modifié par la loi du 19 avril 1993, ainsi qu'aux membres du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 juin 1961 et aux membres du comité général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, institué par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
13. (chefs de cabinet, chefs de cabinet adjoints et chefs des organes de gestion des membres du gouvernement fédéral, y compris les commissaires de gouvernement, et du gouvernement de la Communauté germanophone et au chef de la Cellule stratégique d'un service public fédéral;) <L 2004-06-26/31, art. 12, 002 ; En vigueur : 01-01-2005>) <les points 1, 2, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont renumérotés par L 2004-06-26/31, art. 12, 8°, 002 ; En vigueur : 01-01-2005>
["1 14. collaborateurs charg\233s de rendre des avis sur la politique, la strat\233gie politique et la communication, des organes strat\233giques des membres du gouvernement f\233d\233ral et des cabinets des membres du gouvernement de la Communaut\233 germanophone."°
["1 Au sens de l'alin\233a 1er, 9, on entend par commissaires de gouvernement toute personne qui, ind\233pendamment de la d\233nomination de son mandat, exerce, au nom du gouvernement un contr\244le pour emp\234cher que la loi soit viol\233e ou l'int\233r\234t g\233n\233ral bless\233."°
----------
(1L 2018-10-14/14, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.§ 1. (Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er [1 octobre]1 de l'année suivante une déclaration [1 ...]1 dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.) <L 2004-06-26/31, art. 13, 002 ; En vigueur : 01-01-2005>
["1 Cette d\233claration mentionne le montant brut sur base annuelle octroy\233 directement ou indirectement \224 titre de r\233mun\233ration pour les mandats et fonctions [2 vis\233s \224 l'article 1er, alin\233a 1er, 1. \224 11"°
La déclaration mentionne l'ordre de grandeur du montant brut sur base annuelle octroyé directement ou indirectement à titre de rémunération pour l'ensemble des mandats, fonctions dirigeantes ou professions autres que ceux [2 visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1. à 11]2. La fourchette appliquée se décompose comme suit :
1. non rémunéré;
2. entre 1 et 5 000 euros brut par an;
3. entre 5 001 et 10 000 euros brut par an;
4. entre 10 001 et 50 000 euros brut par an;
5. entre 50 001 et 100 000 euros brut par an;
6. plus de 100 000 euros brut par an, le montant mentionné étant arrondi à la centaine de milliers la plus proche.
["2 Pour l'application de la pr\233sente loi, les indemnit\233s de rupture, de sortie et de d\233part ne sont pas consid\233r\233es comme des r\233mun\233rations octroy\233es pour l'exercice de mandats, de fonctions dirigeantes et de professions vis\233s \224 l'article 1er."°
Les montants [2 des fourchettes]2 sont indexés chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante: le nouveau montant = le montant de base x le nouvel indice/l'indice de départ, où :
a)le montant de base est le montant valable pour l'année x;
b)l'indice de départ est l'indice du mois d'octobre de l'année x-1;
c)le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x.
Les montants sont arrondis à l'euro, les montants égaux ou supérieurs à 50 cents étant arrondis à l'euro supérieur, et les montants inférieurs à 50 cents à l'euro inférieur. Les montants ainsi indexés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x+1.]1
Cette déclaration [1 est certifiée sur l'honneur exacte et sincère]1.
§ 2. La Cour des comptes veille à ce que la liste visée au § 1er soit publiée [2 ...]2[1 sur le site web de la Cour des comptes]1, selon les modalités fixées par la loi visée à l'article 5.
----------
(1L 2018-10-14/14, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2019)
(2L 2022-12-21/13, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 3.§ 1. [1 Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er [2 à l'exception des personnes visées à l'article 1er, 8., 9. et 14.,]2 déposent, sous pli fermé, avant le 1er [2 octobre]2 de l'année suivante, une déclaration de patrimoine relative à l'état de leur patrimoine au 31 décembre de l'année citée en premier lieu, certifiée sur l'honneur exacte et sincère.
Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'au cours de l'année précédente, aucune entrée en fonction, nomination à un mandat ou cessation de fonction ou de mandat visées à l'article 1er n'est intervenue.
Par dérogation à l'alinéa 2, les personnes qui sont nommées pour une période indéterminée ou pour une période excédant six ans déposent avant le 1er [2 octobre]2 de la sixième année qui suit celle de leur nomination et avant le 1er [2 octobre]2 de chaque sixième année suivante, une nouvelle déclaration de patrimoine relative à l'état de leur patrimoine au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de leur nomination et au 31 décembre de chaque cinquième année suivante.]1. <L 2004-06-26/31, art. 14, 002 ; En vigueur : 01-01-2005>
["1 La d\233claration"° fait état de toutes les [3 dettes et]3 créances (telles que les comptes bancaires, les actions et les obligations), de tous les immeubles ainsi que de tous les biens meubles de valeur, tels que les antiquités et les oeuvres d'art.
§ 2. [1 ...]1.
§ 3. La Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des documents qu'elle doit conserver sous pli (fermé). <L 2004-06-26/31, art. 14, 002 ; En vigueur : 01-01-2005>
(Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.) <L 2004-06-26/31, art. 14, 002 ; En vigueur : 01-01-2005>
§ 4. Seul un juge d'instruction est habilité à consulter la déclaration d'une personne visée à l'article 1er, dans le cadre d'une instruction pénale menée à l'encontre de cette personne en raison de son mandat ou de sa fonction.
§ 5. (...) A l'expiration d'un délai de cinq ans, prenant cours à la fin du dernier mandat ou fonction exercé par une personne visée à l'article 1er, les déclarations visées [1 au § 1er]1 sont [3 détruites]3 selon les modalités fixées à l'article 5. <L 2004-06-26/31, art. 14, 002 ; En vigueur : 01-01-2005>
(§ 6. Les déclarations de patrimoine visées [1 au § 1er]1 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès.) <2004-06-26/31, art. 14, 002 ; En vigueur : 01-01-2005>
----------
(1L 2009-03-12/39, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2009)
(2L 2018-10-14/14, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2019)
(3L 2022-12-21/13, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.Les personnes visées à l'article 1er déposent les déclarations visées aux articles 2 et 3 au greffe de la Cour des comptes.
Art. 5.Une loi règle les modalités de la présentation, [1 du dépôt, du contrôle et de la destruction]1 des déclarations visées aux articles 2 et 3.
----------
(1L 2022-12-21/13, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.Les sanctions frappant le faux et l'usage de faux en vertu de l'article 194 du Code pénal sont applicables aux déclarations visées aux articles 2 et 3.
§ 2. Est punie d'une amende de 100 [1 euros]1 à 1 000 [1 euros]1, toute personne qui omet de faire les déclarations prévues aux articles 2 et 3. [1 En cas de récidive dans les trois ans qui suivent un jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une infraction au présent paragraphe ou à l'article 6, § 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, cette amende est triplée et une interdiction d'éligibilité pour une période de cinq ans est prononcée.]1
§ 3. La liste des personnes qui n'ont pas déposé les déclarations visées aux articles 2 et 3 est publiée [2 ...]2[1 sur le site web de la Cour des comptes]1 en même temps que la liste des mandats prévus à l'article 2, § 2.
----------
(1L 2018-10-14/14, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2019)
(2L 2022-12-21/13, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 7.[1 § 1er. En cas d'infraction à la présente loi et à la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, la Cour des comptes informe le contrevenant de ses griefs, ainsi que du montant escompté de l'amende administrative et de la possibilité d'interjeter appel.
L'amende administrative s'élève à 100 à 1 000 euros et est multipliée par trois en cas de nouvelle infraction aux lois visées à l'alinéa 1er dans les trois ans suivant une condamnation en vertu de l'article 6, § 2. L'amende revient au Trésor.
§ 2. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi. Le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal pour informer la Cour des comptes qu'une information ou une instruction judiciaire ont été entamées ou que des poursuites pénales ont été engagées. Cette communication éteint la possibilité pour la Cour des comptes d'infliger une amende administrative. La Cour des comptes ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative.]1
----------
(1Inséré par L 2018-10-14/14, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2019)