Texte 1995021073
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"l'arrêté royal du 19 juillet 1991" : l'arrêté royal du 19 juillet 1991 relatif à la dissolution du Fonds national de reclassement social des handicapés et au transfert de des missions, biens, droits et obligations aux Communautés, à la Commission communautaire commune et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;
2°"le Fonds" : le Fonds national de reclassement social des handicapés ;
3°"les ayants cause" : la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;
4°"l'Institut" : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;
5°"le Collège des fonctionnaires généraux" : le collège visé à l'article 2 de l'accord de coopération du 18 avril 1991 entre l'Etat, la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à assurer une restructuration harmonieuse du Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 2.La procédure de dissolution du Fonds est close.
L'article 2, § 1er, 2°, b) et § 2, en ce qui concerne le Fonds, de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, entre en vigueur.
Art. 3.L'actif et le passif du Fonds dont ont été déduites les charges de dissolution visées à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 juillet 1991, sont répartis entre les ayants cause selon le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. Le solde du compte spécial "charges de dissolution" visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 juillet 1991 est attribué à l'Institut.
§ 2. L'Institut est chargé :
1°de poursuivre les actions en justice introduites par le Fonds qui ne peuvent être attribuées à l'un ou l'autre ayant droit, et pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et de percevoir le produit éventuel de ces actions ;
2°de payer les allocations familiales encore dues du chef de membres du personnel du Fonds, qui étaient admis à la retraite ou décédés au 1er janvier 1991.
§ 3. L'Institut établit le compte annuel des opérations visées au § 2 et en fait rapport au Collège des fonctionnaires généraux.
§ 4. Après déduction des sommes nécessaires à l'accomplissement de sa mission, l'Institut répartit entre les ayants cause, le solde des opérations visées au § 2, ou percoit, le cas échéant, leur quote-part dans le coût de ces opérations selon la clé de répartition fixée à l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 19 juillet 1991.
§ 5. Tous les actes accomplis par l'Institut en vertu des dispositions du présent article sont censés être faits aux risques et profits des ayants cause.
Art. 5.Pendant la période comprise entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent arrêté, tous les actes relatifs à la dissolution accomplis par les fonctionnaires mandatés à cet effet dans le cadre d'une gestion saine et raisonnable sont censés être fait aux risques et profits des ayants cause.
Art. 6.§ 1er. Démission honorable est accordée aux président, vice-présidents et membres du Conseil de gestion du Fonds et des Comités techniques institués auprès du Fonds.
§ 2. Il est mis fin à la mission des commissaires et délégués du Gouvernement auprès du Fonds.
Art. 7.Sans préjudice de la compétence de cours et tribunaux, et de la juridiction de coopération visée à l'article 14 de l'accord de coopération du 18 avril 1991 entre l'Etat, la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à assurer une restructuration harmonieuse du Fonds national de reclassement social des handicapés, le contentieux relatif à l'exécution du présent arrêté, notamment de l'article 4, est soumis au Collège des fonctionnaires général.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception des articles 2 et 6 qui entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N1.(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-03-1995, p. 6430 - 6461).