Texte 1995021059
Article 1er.Dans les services du Premier Ministre :
A. les grades suivants sont créés :
au rang 29 :
inspecteur principal de première classe;
au rang 28 :
inspecteur principal;
au rang 26 :
inspecteur;
au rang 26 :
inspecteur adjoint.
B. les grades suivants sont rayés :
au rang 25 :
inspecteur principal de première classe;
au rang 24 :
inspecteur principal;
au rang 22 :
inspecteur;
au rang 22 :
inspecteur adjoint.
Art. 2.Par. 1. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par l'arrêté royal du 10 juin 1991, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les mentions suivantes sont insérées :
au rang 29 :
inspecteur principal de première classe (Services du Premier Ministre);
au rang 28 :
inspecteur principal (Services du Premier Ministre);
au rang 26:
inspecteur (Services du Premier Ministres);
au rang 26 :
inspecteur adjoint (Services du Premier Ministre).
Par. 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions suivantes sont rayées :
au rang 25 :
inspecteur principal de première classe;
au rang 24 :
inspecteur principal;
au rang 22 :
inspecteur;
au rang 22 :
inspecteur adjoint.
Art. 3.Par. 1er. Les agents titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, de l'un des grades de la carrière des inspecteurs à l'Administration du Comité supérieur de contrôle sont nommés d'office au grade de même dénomination créé aux articles 1er et 2, avec maintien de la qualité qui est la leur à la date susvisée.
Par. 2. Les agents nommés en vertu du par. 1er emportent, dans le nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils emportent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.
Par. 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 5.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE