Texte 1995018019

13 MARS 1995. - Arrêté relevant la limite autorisée de la rémunération de l'apprenti(e) en vue du maintien du droit aux allocations familiales dans le régime des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
1-4-1995
Numéro
1995018019
Page
8238
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-13/32
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1995
Texte modifié
1976042706
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 27 juin 1979, 20 septembre 1983 et 29 septembre 1987, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

"2° la rémunération brute accordée à l'apprenti ou à l'apprentie, la prestation sociale dont il ou elle bénéficie, ou les deux ensemble n'excèdent pas 15 000 francs par mois. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 117,19 (base 1988 = 100) du prix à la consommation. Il augmente ou diminue de 300 francs chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice." ;

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

"Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le bénéfice d'un pécule de vacances payé en application de la législation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés et d'un pécule de vacances payé en application d'une convention collective du travail conclue au sein d'un organisme paritaire, ne fait pas obstacle à l'octroi des allocations familiales pendant les mois au cours desquels ce pécule de vacances est payé.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1995.

Art. 3.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Petites et Entreprises,

A. BOURGEOIS

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